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Les dissensions actuelles au sein des institutions palestiniennes
portent sur le point de savoir s’il convient ou non
d’établir un territoire palestinien sur les « frontières de 1967 »
tel que le suggèrent des prisonniers palestiniens incarcérés dans
les prisons israéliennes.
Le président de l’Autorité Palestinienne y serait partisan,
emportant implicitement reconnaissance de l’existence de
l’Etat d’Israël, alors que, pour sa part, le premier ministre,
membre du HAMAS, ne pense pas que la question soit à l’ordre du jour
ni qu’un référendum sur le sujet soit nécessaire.
Ce faisant, les organes politiques palestiniens débattent d’un
éventuel projet de type unilatéral qui, en tout état de
cause, ne prend pas en considération la position de l’Etat Hébreu.
Le problème se pose donc de savoir ce que recouvre la notion de
« frontières de 1967 » dans la mesure où la
référence est problématique à un double titre :
Tout d’abord, elle laisse entendre que, depuis cette date, la
Palestine serait occupée en tant qu’Etat souverain indépendant,
c'est-à-dire tel un Etat de Droit bafoué dans ses prérogatives les
plus élémentaires.
En outre, l’expression de retour aux « frontières de 1967 » sous
entend que l’Etat colonial d’Israël occuperait
illégalement la ville de Jérusalem réunifiée à cette époque,
justifiant une restitution aux palestiniens, injustement dépossédés,
d’une souveraineté au moins partielle sur la capitale.
En réalité et historiquement, les frontières de 1967 n’ont jamais
concerné un état palestinien indépendant (I).
Dès lors, et même s’il reste indispensable de parvenir à un
consensus avec le Peuple Palestinien, la référence à la
notion de « frontières de 1967 » ne sauraient justifier une
partition de Jérusalem (II).
I LES
FRONTIERES DE 1967 NE CONCERNENT PAS LA PALESTINE
Le Président de l’Autorité Palestinienne invoque les « frontières de
1967 » pour ce qu’il en est des limites
géographiques à définir avec l’Etat d’Israël comme s’il s’agissait
des frontières naturelles de l’Etat palestinien.
En réalité, « les frontières de 1967 » n’ont jamais concerné une
Palestine souveraine et indépendante à défaut de revendications
territoriales spécifiques des palestiniens à cette époque (A).
D’ailleurs, les frontières de 1967 concernaient d’autres états
souverains en l’occurrence, la Jordanie et l’Egypte (B).
A L
ABSENCE DE REVENDICATIONS TERRORIALES SPECIFIQUES DES PALESTINIENS
EN 1967
Le Président de l’Autorité Palestinienne cherche dans les
« frontières de 1967 » une base de négociation des limites géographiques des deux Etats amenés à coexister.
En réalité, en 1967, les palestiniens n’avaient aucunes
revendications territoriales spécifiques faute tout d’abord de disposer de moyens politiques d’expression mais surtout, de volonté
de partager la terre avec une population juive.
Cette absence d’accord sur le partage de la terre trouve sa source
dans la volonté historique de la nation arabe de constituer un
grand ensemble autour du bassin méditerranéen.
Au début du 20ème siècle, la nation arabe, animée d’un
sentiment national très fort, souhaitait former un état qui ne serait pas organisé ou géré selon un mode colonial.
Aussi, pour permettre la réalisation de ce dessein, les anglais
ont, en 1916, promis au chérif Hussein de la Mecque de former un
royaume arabe indépendant recouvrant l’ensemble de la péninsule
arabique et du Croissant fertile.
L’inconvénient est né de l’implication par les anglais, dans la
création d’un foyer national juif en Palestine lors de la déclaration du 2 novembre 1917 du ministre des affaires étrangères
Britannique, Arthur James Balfour.
Les anglais se sont finalement trouvés contrariés par l’obligation
de tenir deux promesses parfaitement incompatibles :
- d’une part aux arabes au regard d’un royaume continu sur
le pourtour méditerranéen
- d’autre part aux juifs quant à l’établissement d’un foyer
national juif en Palestine
Cette double promesse a été à l’origine d’un imbroglio diplomatique
et d’une profonde frustration de la nation arabe.
Ainsi, lorsqu’en 1922, l’Angleterre s’est vu confiée par la société
des nations, mandat de préparer un foyer national juif en Palestine,
les populations arabes s’y sont opposés violemment.
Corrélativement, l’immigration massive de populations juives en
Palestine au cours des années suivantes va encore provoquer la
colère des populations arabes locales qui vont combattre pour
empêcher toute
implantation juive en Palestine.
Il s’agit là d’un aspect souvent passé sous silence dans les débats
sur le conflit israélo palestinien mais dans la période qui a
entouré la naissance de l’Etat d’Israël, les populations de
Palestine n’étaient pas considérées en tant que peuple palestinien
mais en tant que membres de la communauté arabe, hostiles à toute
présence juive en Palestine.
Cette volonté de libérer la Palestine de la présence juive sera
incarnée par Yasser ARAFAT pendant la guerre de 1948 puis en tant que fondateur du Fatah
(au KOWEIT) en 1959, puis lors des attaques de type
terroriste en Israël
de
la
part de l’OLP débutées en 1964.
Le conflit, israélo arabe à l’origine, a été marqué par de grandes
étapes telles :
- Le refus par les arabes de Palestine de la résolution du
29 novembre 1947 de l’assemblée générale de
l’ONU concernant le partage de la Palestine
- Les combats menés par FAWZI AL KAOUKJI chef de l’armée de
libération arabe contre les juifs lors de la
guerre d’indépendance.
- La déclaration de la guerre par la Transjordanie,
l’Egypte, l’Iraqle Liban et la Syrie, à l’Etat hébreu le
lendemain de la proclamation de l’Etat d’Israël du 14 mai
1948.
- Les combats menés par la Légion arabe de Transjordanie qui
réussit à prendre le GOUCH ETZION et le
quartier juif de la vielle ville de Jérusalem avant que ne se
termine la guerre en 1949.
- Les combats menés par l’armée égyptienne dans le Neguev
entre le 14 octobre 1948 et le 7 janvier 1949.
- L’imposition d’un nouveau blocus d’Eilat par NASSER en
1967, et la conclusion d’alliances militaires avec les
autres pays arabes débouchant sur la guerre des 6 jours de
1967
C’est de cette volonté de chasser les juifs de la terre de Palestine
que va naître le sentiment national palestinien parfaitement exprimé
dans l’article 15 de la charte de l’OLP de 1964 (approuvé en 1968)
qui dispose :
Article 15 : La libération de la Palestine est un devoir national
afin de refouler l'invasion sioniste et impérialiste du sol
de la patrie arabe et dans le but de purifier la Palestine de
l'existence sioniste.... La nation arabe se doit de mobiliser
tout son potentiel militaire, humain, matériel et spirituel dans le
but d'assister activement le peuple arabe palestinien dans la
libération de la Palestine ....."
Finalement, l‘impossibilité de parvenir à cette éviction du peuple
juif amènera le peuple palestinien à de se doter d’organes de
représentation.
Yasser
Arafat sera alors désigné président du Comité Exécutif par le
Conseil National Palestinien (CNP) et élu Président de l’OLP le 4
février 1969 et cette fonction sera consacrée par le sommet arabe de
Rabat du 26 octobre 1974 à
l’occasion duquel l’OLP sera reconnu par les pays arabes
comme le "seul et légitime représentant du
peuple palestinien".
Il n’en demeure pas moins qu’en 1967 les populations arabes de
Palestine n’étaient pas enclines à accepter un quelconque partage de
territoire avec les juifs et les frontières « dite » de 1967 n’ont
jamais matérialisé un quelconque accord territorial passé entre
palestiniens et juifs.
Bien au contraire, Le traumatisme de la défaite de 1967 a abouti à
un triple non des Arabes à Khartoum - Non à la paix avec Israël, non
aux négociations avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël
B LES
FRONTIERES DE 1967 SONT EGYPTIENNES ET JORDANIENNES
La
guerre de 1948 a été à l’origine d’importants déplacements de
populations arabes résidant antérieurement sur le territoire devenu
israélien.
Ces
populations sont venus s’établir notamment en Cisjordanie et sur la
bande de Gaza en prenant le statut de réfugiés mais sans volonté de
partager la terre avec les juifs.
En
revanche, ils imaginaient avoir la faculté de revenir dans « leurs
foyers » sur le fondement de la résolution 194 de l’assemblée
générale des nations unies du 11 décembre 1948 qui précise dans son
alinéa 11 :
« 11. l’assemblée Générale des nations unies décide qu'il y a lieu
de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs
foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins,
et que des indemnités doivent être payées
à titre de compensation pour les biens de...».
En réalité, cet article, toujours invoqué par les palestiniens qui
exigent « leur droit au retour », était (et est toujours) inopposable à l’Etat d’Israël.
En effet,
s’agissant d’une résolution de l’assemblée générale des nations
unies et non d’une résolution du conseil de sécurité, il a valeur
indicative et non coercitive.
En
outre, l’application de l’article suppose le respect de conditions
non remplies, telles une condition physique de logement (dans leur
foyer), une condition de délai (le plus rapidement possible), et
bien évidemment une condition tenant aux dispositions d’esprit
(volonté de vivre en paix avec les voisins).
Les
palestiniens, n’ayant jamais été animé d’une volonté de vivre en
paix avec leurs voisins, l’article s’est révélé inapplicable.
En
tout état de cause, cette prévision tenant au retour des réfugiés
n’a pas conduit les accords d’armistice de 1949 à prévoir un
quelconque partage territorial ou de souveraineté entre l’Etat
d’Israël et un Etat palestinien.
L’objet de l'accord passé avec l'Egypte, la Jordanie, le Liban et la
Syrie, était simplement de « faciliter le passage de
la trêve actuelle à une paix permanente en Palestine » (préambule)
et à « favoriser le rétablissement de la paix permanente en
Palestine (Article 1).
C’est
la raison pour laquelle, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont
immédiatement passés sous souveraineté jordanienne et égyptienne.
1° -
La bande de gaza
Le premier accord d’armistice a été signé entre Israël et l’Egypte
le 24 février 1949.
Au terme de cet accord, il était prévu que la frontière
internationale entre Israël et l'Égypte serve de base à la ligne d'armistice mais que la bande de GAZA reste sous occupation
égyptienne.
Cet
accord prévoyait également la nécessité de trouver ultérieurement
une solution avec la population palestinienne locale.
Sur
ce point, l’accord indique que « la ligne de démarcation ne doit
nullement être considérée comme une frontière politique ou
territoriale ; elle est tracée sans préjudice des droits,
revendications et positions des deux parties au moment de
l'armistice en ce qui concerne le règlement définitif de la question
palestinienne." (Article 5 dans l'accord avec l'Égypte).
Ainsi, en 1949, il était juste prévu une modification ultérieure du
tracé non définitif en fonction du règlement définitif
de la question palestinienne.
Par
la suite, lorsque Nasser a imposé le blocus d’Eilat en 1967, l’Etat
hébreu a opéré une action préventive débouchant sur la victoire
éclair de la guerre des 6 jours et la conquête du Sinai, de la
Cisjordanie et du plateau du Golan.
Il
n’en demeure pas moins qu’à cette époque, la bande de GAZA n’a pas
été annexée mais est restée territoire
égyptien occupé, sans que la paix signée ultérieurement avec les
égyptiens n’aboutisse à une partition géographique
de la bande de gaza et une définition des terres qui seraient
palestiniennes.
En
effet, si les accords de Camp David du 17 septembre 1978 prévoyaient
:
- l’octroi d’un statut autonome des palestiniens des
territoires occupés
- la conclusion d’un traité de paix intégrant le retrait du
Sinai
Seul,
le second volet de ces accords a connu une traduction juridique avec
la signature du traité de paix le 26 mars
1979 mais aucun statut autonome n’a été envisagé pour les
palestiniens de la bande de GAZA.
Dès
lors et une fois encore, aucune « frontière en 1967 » n’a prévu la
délimitation du territoire palestinien.
2°
- La Cisjordanie
Le
second accord d’armistice signé avec la Jordanie le 4 mars 1949,
prévoyait que la partie orientale de Jérusalem et
la Cisjordanie resteraient sous contrôle jordanien.
Finalement, ces territoires ont purement et simplement été annexés
par le royaume Hachémite en 1950 (actuelle Jordanie) et sont, par
voie de conséquence, devenus jordaniens.
Lors
de la conquête de la Cisjordanie par Israël en 1967, cette partie de
la Jordanie n’a pas été annexée sauf pour ce qu’il en est de la
partie Est de jérusalem.
Ainsi, dans les années qui ont suivi 1967, l’occupation de la
Cisjordanie était ni plus ni moins qu’une occupation
partielle de la Jordanie, c'est-à-dire la partie orientale du
Jourdain sur laquelle, les deux états partageait la
souveraineté en l’occurrence, militaire pour Israël et
administrative pour la jordanie.
Cette
situation a duré jusqu’en 1988, époque à laquelle la Jordanie
renonçait à sa souveraineté partielle sur la Cisjordanie avant que
n’intervienne la paix avec Israël signée en octobre 1994.
Ainsi, et une fois encore, force est de constater que l’année 1967
n’a pas été l’occasion de dessiner des frontières de l’Etat
Palestinien au regard de la Cisjordanie rendant inopposable à Israël
les soit disant « frontières de 1967 ».
II LES FRONTIERES DE 1967 NE SAURAIENT JUSTIFIER UNE PARTITION DE
JERUSALEM
Le
second problème que soulève la référence aux frontières de 1967
tient au sort de Jérusalem réunifiée dans sa
partie orientale en 1967 et annexée par Israël à la suite de la
guerre des 6 jours.
Théoriquement, rien n’oblige l’Etat d’Israël à transférer la
souveraineté sur Jérusalem Est à l’Autorité Palestinienne au regard
de la résolution 242 votée par l’ONU le 22 novembre 1967 (A).
La
solution du conflit supposera des palestiniens qu’ils acceptent de
prendre en main leur destin en posant clairement leur revendication
soit en tant que membres de la nation arabe humiliée soit en tant
que peuple aspirant à l’indépendance nationale (B).
A
LA SOUVERAINETE SUR JERUSALEM AU REGARD DE LA RESOLUTION 242 DU 22
NOVEMBRE 1967
La
référence aux « frontières de 1967 » concerne également Jérusalem
annexée par Israël à la suite de la guerre des
6 jours de 1967.
Il
convient donc de s’interroger sur le point de savoir si les
« frontières de 1967 » mentionnées par le Président de l’Autorité
Palestinienne concernent la période antérieure ou postérieure à
cette guerre, car la notion a une portée différente suivant que l’on
se place avant ou après l’annexion.
S’il
s’agit des frontières de 1967 postérieures à l’annexion, il n’y a
aucune difficulté puisque Jérusalem fait partie intégrante du
territoire israélien.
Si en
revanche, le Président de l’Autorité Palestinienne fait référence
aux frontières de 1967 avant l’annexion, le retour à ces frontières
exigerait une restitution de la partie orientale de Jérusalem à la
Jordanie qui en a été dépossédé à
cette époque.
Autrement dit, cela reviendrait à restituer la partie orientale de
Jérusalem à un Etat qui a signé la paix avec Israël et
qui, de surcroît, ne demande rien.
Une
fois encore, il n’est aucune raison de transférer la souveraineté
partielle sur Jérusalem à l’Autorité Palestinienne.
C’est d’ailleurs ce que réserve l’analyse de la résolution 242
votée par l’ONU le 22 novembre 1967.
Cette résolution prévoit :
« 1. le Conseil de sécurité affirme que l’accomplissement des
principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable au Proche-Orient qui devrait comprendre
l’application des deux principes suivants :
a) retrait des forces armées israéliennes des territoires
occupés lors du récent conflit ;
b) cessation de toutes les assertions ou de tous les états de
belligérance, et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance
politique de
chaque Etat de la région et de son droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres
et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de force. »
Tout d’abord, le texte mentionne la nécessité d’instaurer une paix
juste et durable au Proche Orient.
Or, 39 ans après l’adoption de cette résolution, il n’est pas
certain que les palestiniens qui ont votés démocratiquement
pour le HAMAS, c'est-à-dire pour un parti qui appelle à la
destruction de l’Etat d’Israël, se comportent conformément à
cette nécessité.
En outre, la résolution prévoit que la paix comprenne application de
deux principes présentés sous forme de suggestion,
s’agissant d’un verbe conjugué au « conditionnel ».
Le
premier de ces conditions est relatif au
retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors
du récent
conflit.
Cette traduction est en réalité, inexacte car le texte est rédigé en
anglais dans ces termes « from occupied territories »
c'est-à-dire un retrait « de territoires occupés » et non « des
territoires occupés ».
Dans ce cas, un retrait même partiel des territoires occupés, aurait
suffit pour que le principe soir respecté mais en
tout état de cause, les territoires occupés en 1967 concernaient la
Jordanie qui ne réclame plus rien.
La seconde de ces conditions exige « respect et reconnaissance de la
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance
politique de chaque Etat de la région et de son droit de vivre en
paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de
menaces ou d’actes de force ».
Ici
encore la résolution concerne les Etats de la région c'est-à-dire
des Etats souverains et non pas la Palestine qui n’a jamais existé
pas en tant qu’Etat souverain indépendant.
Il
résulte de tout ceci qu’Israël n’est en rien tenu, sur un plan
juridique, de transférer partie de la souveraineté sur la capitale à
l’Autorité Palestinienne.
Plus
grave, une telle restitution serait en contradiction avec la loi
fondamentale du 30 juillet 1980 qui stipule dans son article 1er
que Jérusalem complète et unifiée est la capitale d’Israël.
B
LA NECESSITE POUR LES PALESTINIENS DE PRENDRE EN MAIN LEUR DESTIN
La solution
du conflit suppose du peuple palestinien qu’il prenne ses
responsabilités.
En effet, la
nature duelle du peuple palestinien qui se définit parfois en tant
que peuple aspirant à l’autodétermination parfois en tant que partie
humiliée du monde arabe, a toujours été source d’ambiguïté.
Cette nature
spécifique n’a jamais été tranchée au cours des années.
D’ailleurs,
à l’origine, les populations palestiniennes se définissaient dans
l’article 1er de la charte de l’OLP (version
initiale en 1964) exclusivement en qualité de membre de la
communauté arabe à l’exclusion de toutes références à la
notion de peuple palestinien.
Article 1er
« La Palestine est une terre arabe, unie par des liens nationaux
étroits aux autres pays arabes. Ensemble,
ils forment la grande nation arabe."
Cet article
1er sera finalement modifié dans la version adoptée en
1968 qui intègre la notion de peuple palestinien :
« la Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien; elle
constitue une partie inséparable de la patrie arabe, et le peuple
palestinien fait partie intégrante de la nation arabe. »
Dans cette
dernière version, la Palestine devient le territoire d’un peuple
même si ce peuple se considère toujours membre de la nation arabe.
Cette
dualité dans la position nationale palestinienne a conduit les
palestiniens à rejeter toute idée de paix avec Israël depuis
l’origine et bien évidemment, tout idée de partage de Jérusalem
notamment lors de l'initiative du président américain Bill CLINTON à
Camp David (Maryland) du 11 au 25 juillet 2000.
Lorsque le
Président américain a proposé de scinder la Vieille Ville de
Jérusalem en deux quartiers sous souveraineté palestinienne et deux
quartiers sous souveraineté israélienne, Yasser ARAFAT a donné la
réponse suivante : « Je ne peux pas trahir mon peuple.
Voulez-vous assister à mes funérailles ? Je préfère la
mort plutôt que d'accepter la souveraineté israélienne sur le Harâm
al-Charif* : (...) Je n'entrerai pas dans l'histoire des Arabes en
tant que traître. Comme je vous l'ai dit, Jérusalem sera libérée, si
ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard, dans cinq, dix ou cent
ans... »
Il est donc
nécessaire que le peuple palestinien s’identifie clairement au
regard de ses revendications fondamentales.
Soit le
peuple palestinien se présente en tant que peuple aspirant à
l’indépendance nationale : auquel cas il devra se rapprocher de
l’Etat d’Israël pour définir les frontières étatiques à venir et
abroger la charte de l’OLP dont les principes s’opposent à la
coexistence pacifique des deux Etats puisque l’article 2 de la
charte OLP précise que : « La Palestine, dans les frontières du
mandat britannique, constitue une unité territoriale indivisible. » et
que l’article 3 mentionne :
« Le peuple arabe palestinien détient le droit légal sur sa
patrie et déterminera son destin après avoir réussi à libérer
son pays en accord avec ses voeux, de son gré et selon sa seule
volonté. »
Si tel est
le cas, il sera possible de définir des frontières non pas de 1967
mais des « frontières de 2006 » ou des « frontières de 2007 » entre
Israël et la Palestine.
Soit en
revanche, le peuple palestinien continue à se définir exclusivement
comme membre humilié de la nation arabe tenu conformément aux
recommandations du Coran, de « chasser d’où ils auront été chassés »
(sourate 2,
verset 190-92) et de combattre « ceux qui ne s’interdisent pas ce
que Dieu et son prophète ont défendu, ceux qui,
parmi les gens du Livre ne professent pas la Vraie Religion ; ...
jusqu’à ce qu’il paient le tribu et qu’ils se soumettent » (sourate 9, verset 29).
Dans cette dernière hypothèse, le peuple palestinien devra se
rappeler les prescriptions du Coran concernant la responsabilité
dans la survenance des évènements :« Tous les malheurs qui vous
frappent sont imputables aux actes perpétrés par vos mains »
(sourate 42, verset 30). |