21/06/06
25 Sivan 5766

Edition N°9

 

L'ANALYSE POLITIQUE

Me B. RAMAS-MUHLBACH

   
 

ELIMINATION CIBLEE DE TERRORISTES
ET DROITS DE L'HOMME



Mardi 13 juin 2006, l'Etat d'Israël a mené un raid aérien dans la ville de GAZA destiné à enrayer les incessants tirs de roquettes qassam sur le Neguev occidental essuyés par la région depuis de nombreuses semaines.

Cette opération a causé la mort d'activistes de l'aile militaire du Jihad islamique mais également de neuf personnes civiles dont deux enfants.

Comme d'accoutumé, la réaction de Mahmoud ABBAS a été de dénoncer l'opération en la qualifiant de « terrorisme d'Etat »  tout en déplorant « des martyrs et des blessés, tous innocents» et en imputant, par avance, l'entière responsabilité d'un échec du processus de paix à l'Etat d'Israël :
« Cette escalade montre que les Israéliens persistent dans leur égarement et veulent se débarrasser de notre peuple ».

Théoriquement, l'élimination ciblée de terroristes jihadistes ne devrait pas être sujette à critique dans la mesure où les personnes visées par ces éliminations sont en guerre (contre l'entité sioniste) et, par conséquent, parfaitement conscientes des risques qu'emporte le combat.

Pour sa part, l'Etat d'Israël motive ces opérations par la nécessité de protéger des populations juives qui ne sont elles, pas en guerre, ni souhaitent voir leur vie abrégée sous les coups de fondamentalistes islamistes nourris de haine.

En cas de commission d'un crime dans un Etat de droit, les terroristes sont passibles des tribunaux répressifs en qualité de criminels et sanctionnés en fonction de la gravité de leur forfait. Bien évidemment, la mesure d' emprisonnement infligée  aura pour effet de protéger la société par leur isolement.

Au cas particulier, l'Etat d'Israël n'est pas en mesure de poursuivre les terroristes en justice en l'absence de coopération de l'Autorité Palestinienne pour appréhender les supposés terroristes et les faire traduire en justice.

Dès lors, en dépit du drame que constituent les dégâts collatéraux, il convient de se poser la question de la compatibilité de la méthode de l'élimination ciblée au regard des Droits de l'homme.

Théoriquement, l'élimination ciblée de terroristes devrait être interdite puisque constitutive d'une violation des Droits de l'homme (I). Toutefois, le bénéfice de ces prérogatives supposerait de la société palestinienne qu'elle intègre des valeurs nouvelles dans son système de fonctionnement (II).



I LA DIFFICILE APPLICATION DES DROITS DE L'HOMME AUX TERRORISTES PALESTINIENS

La Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, prévoit la possibilité pour tout justiciable, de bénéficier d'un procès équitable. Le terroriste éliminé en est manifestement privé (A), à défaut de collaboration par l'Autorité Palestinienne dans la prévention des attentats terroristes (B).


A - LE TERRORISTE PRIVE DE PROCES EQUITABLE

Le chef de l'Autorité Palestinienne déplore systématiquement la barbarie des éliminations ciblées de fondamentalistes islamistes alors que le peuple palestinien, conformément à l'article 24 de l'OLP, semble particulièrement attaché aux droits de l'homme : «  le peuple palestinien croit en les principes de justice, de liberté, de souveraineté, d'autodétermination, de dignité humaine et dans le droit de tous les peuples à exercer ces principes » (Charte de l'OLP article 24).

Cet attachement aux droits de l'homme résulte également de l'article 31 de la Charte du HAMAS qui énonce : « Le Mouvement de la Résistance Islamique est un mouve­ment humaniste [insâniyya]. Il veille au respect des droits de l'homme et se conforme à la tolérance de l'islam en ce qui concerne les disciples des autres religions.

Dans ces circonstances, le Peuple palestinien ne devrait pas être privé du bénéfice de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Pour sa part, le fondamentaliste islamiste, en qualité d'auteur d'un acte pénalement répréhensible, devrait pouvoir bénéficier des prérogatives de l'article 6 de cette convention relatives au procès équitable en l'occurrence
:

-         la possibilité d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial qui statuera sur le bien fondé des accusations en matière pénale.

-         La possibilité d'être entendu sur ses motivations et de s'expliquer sur les raisons de son acte.

-         le bénéfice de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement admise.

-         L'information sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui pour organiser sa défense et faire valoir les raisons l'ayant conduit à ce geste.

-         Enfin, la possibilité soit se défendre seul soit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix dont les honoraires seraient pris en charge par la collectivité s'il n'a pas les moyens de financer lui-même un professionnel du droit.

Compte tenu de l'absence de collaboration de l'Autorité Palestinienne dans l'arrestation des terroristes islamistes, l'Etat d'Israël n'a d'autres choix que de les éliminer.

De la même manière, aucune mesure n'est prise par l'Autorité Palestinienne empêcher la commission d'attentats terroristes.


B - L'ABSENCE DE COLLABORATION DE L'ETAT PALESTINIEN DANS LA PREVENTION DES ATTENTATS TERRORISTES


Le fondamentaliste islamiste auteur d'un homicide ou d'une tentative d'homicide participe à un acte qualifiée de crime par le droit international.

Si cet acte recevait une qualification identique au sein de l'Autorité Palestinienne, il serait possible d'envisager une action concertée des polices israélienne et palestinienne.

En pareille hypothèse, l'Autorité Palestinienne pourrait interdire la commission de tels actes et l'Etat d'Israël pourrait alors :

-         demander la communication de l'identité de l'auteur présumé

-         décerner à son encontre un mandat d'arrêt international

-         demander à l'Autorité palestinienne d'arrêter les présumés coupables

-         et demander de bien vouloir le livrer à la justice israélienne

L'inconvénient résulte de ce que l'Autorité palestinienne refuse de considérer les fondamentalistes islamistes comme étant des délinquants ou des criminels.

Pire, elle les protège en raison de leur qualité de combattants en situation de légitime défense enjoints, par les Charte de l'OLP ou du HAMAS, de libérer la Palestine.

Sûrement, l'Etat d'Israël pourrait renoncer à ses éliminations ciblées et respecter les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme si l'Autorité Palestinienne s'engageait à respecter cette Convention de manière réciproque.

Plus précisément, il suffirait de faire admettre par la population palestinienne la nécessité de respecter les dispositions de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme concernant « le droit à la vie ».

Cet article 2 dispose que : «  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

Si tel était le cas, les palestiniens cesseraient enfin leurs agressions contre les populations juives et l'Etat d'Israël n'aurait plus besoin d'éliminer les terroristes islamistes.

Il conviendrait pour ce faire qu'intervienne une modification des valeurs fondamentales qui président au fonctionnement de la société palestinienne.


II LA REDEFINITION DES VALEURS DE LA SOCIETE PALESTINIENNE

Pour que cessent les éliminations ciblées, il incombe à l'Autorité Palestinienne de redéfinir les valeurs fondamentales de la société palestinienne en interdisant le meurtre (A) et en cessant de construire le système de pensée palestinien sur la nécessité exclusive de libérer la Palestine (B).


A L INTERDICTION DU MEURTRE

Théoriquement, les sociétés humaines interdisent le meurtre.

Si tel était le cas au sein de la société palestinienne, l'Autorité Palestinienne n'aurait plus à s'enferrer dans les contradictions de son système.

Prosaïquement, si le peuple palestinien admettait la suprématie des droits de l'homme, il cesserait de se présenter en tant que partie humiliée du monde arabe chargé de combattre et de donner sa vie pour libérer la Palestine de toute présence juive.

Une illustration flagrante de ce phénomène se retrouve sous l'article 15 de la charte du Mouvement de résistance islamique.

Cet article concerne l'obligation religieuse de chasser les juifs de Palestine et de propager l'esprit du Jihad.

L'alinéa 2 de cet article mentionne que toutes les moyens de communication doivent être associé à cet effort de diffusion du message « Il faut que les ulémas, les éducateurs et les ensei­gnants, les hommes de médias et de communication, les masses d'intellectuels et tout particulièrement les jeunes des mouvements islamiques et leurs aînés s'associent à cette opération de conscientisation ».

L'alinéa suivant précise quant à lui que l'ordre de combattre procède bien d'une nature religieuse : « IL faut que dans l'esprit de toutes les générations musulmanes la cause de Palestine soit bien une cause re­ligieuse qui exige un traitement approprié à cette base. Elle possède des Lieux saints islamiques comme la mosquée al-Aqsa, qui est atta­chée à l'Esplanade sainte de La Mecque par un noeud que nul ne peut défaire. »

Enfin, le dernier alinéa de cet article ordonne de tuer : «  Par celui qui possède l'âme de Muhammad dans ses mains, je m'engage à combattre sur le chemin de Dieu; je tuerai et combattrai, je tuerai et combattrai, je tuerai".

Un tel article n'est ni plus ni moins qu'un appel au meurtre de juifs, érigé en système.

L'Autorité Palestinienne pourrait avoir la sagesse d'abroger ce texte en s'appuyant, au besoin, sur des dispositions  du Coran qui proscrivent le meurtre :

« Sauf à bon droit, ne tuez point l'homme dont Dieu a rendu la vie sacrée » (Sourate 17, verset 33).

De même, dans la doctrine musulmane il est rappelé que  « celui qui tue fait tort à son âme et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais » (II HEN 60.1).

De même, et tout comme le pose le Talmud, le Coran rappelle qu'un homme représente à lui seul tout le genre humain : « celui qui tue un homme qui n'a pas tué ni commis de méfaits doit être regardé comme le meurtrier de tout le genre humain. »  (Sourate 5, verset 32).

Il revient donc à L'Autorité Palestinienne de retirer toute disposition appelant au meurtre de populations (juives ou pas) et redonner aux palestiniens une raison d'être en dehors de la nécessité de libérer la Palestine de toute présence juive.


B LA REDEFINITION DES VALEURS DE LA SOCIETE PALESTINIENNE

Le désordre qui règne aux seins des organisations palestiniennes aux allures de guerre civile exige un positionnement clair de l'Autorité Palestinienne sur les valeurs de la société.

L'indépendance politique à laquelle aspirent les palestiniens, exige d'eux qu'ils cessent de se considérer comme « la main arabe » chargée de libérer la Palestine.

Inversement, ils pourraient commencer à se reconnaître à travers des valeurs humanistes en abrogeant les chartes de l'OLP ou du mouvement de la résistance islamique qui structurent la société palestinienne autour d'un but unique : libérer la Palestine.

La charte d'e l'OLP contient 33 articles qui concernent respectivement :

-         pour les 7 premiers : la définition territoriale de la Palestine et la qualité d'arabe palestinien,

-         pour les 11 suivants : nécessité de libérer la Palestine de toute présence juive et les moyens pour y parvenir,

-         pour les 5 suivants : l'usurpation par les juifs de la Palestine

-         pour les 7 suivants : les fondements moraux de la nécessité de chasser les juifs de Palestine
 
-         et les trois derniers : la nature constitutionnelle de la charte et les conditions de sa modification

Ainsi, le document constitutionnel national cantonne le palestinien à une fonction unique de combattant chargé de chasser les juifs de Palestine.

Pour sa part, la charte du Mouvement de résistance islamique contient 36 articles ayant une finalité identique en intégrant toutefois une dimension transcendantale en l'occurrence la nature religieuse de l'injonction de chasser le juif de Palestine.

Ces articles concernent :

-         Pour les 8 premiers : la Définition du Mouvement dans son combat contre les juifs, (les bases, la structure, la dimension temporelle, la spécificité et le particularisme, la mondialisation, la devise)

-         Pour les 2 suivants : les Mobiles et objectifs

-         Pour les 13 suivants : la stratégie et les moyens de combattre les juifs (dont le jihad, le rôle de la femme, le rejet des solutions internationales, la nature religieuse de l'injonction, l'éducation, .)

-         Pour les 11 suivants, la positions du Hamas sur divers thèmes

-         Pour les 2 suivants, les témoignages de l'histoire

-         Pour le dernier, la conclusion rappelle que le mouvement est fait de soldats

Ce document façonne également le palestinien autour d'une fonction unique qui consiste à chasser les juifs de la Palestine.

En fin de compte, l'étroitesse de ces deux chartes enferme le palestinien dans un dogme étatique ou religieux limitant sa raison d'être à la libération de la Palestine.

Aussi, le palestinien doit-il sortir de ce carcan en comprenant que ce n'est pas la Palestine qu'il doit libérer, mais lui-même de ce schéma implacable dans lequel il est plongé par ses dirigeants.

Pour ce faire, le palestinien doit impérativement comprendre que si le mot Jihad a pour racine « j - h - d » (effort, combat), il existe, tout comme le Prophète l'a dit à son retour d'une expédition militaire, 2 sortes de Jihad
dans l'Islam :

« Nous revenons du Jihad asghar (petit Jihad ou encore guerre contre les infidèles). Il nous faut maintenant entreprendre le Jihad Akbar ( grand Jihad qui est la guerre contre les mauvais instincts). »  ( sourate 4, verset 31 ; sourate 7 verset 33...).

Ce grand « jihad » est un combat contre le péché constitutif d'une offense à Dieu que le palestinien serait bien inspiré à mener dans son intérêt comme dans celui  d'une réconciliation des communautés juive et palestinienne.