|
Mardi 13 juin 2006, l'Etat d'Israël a mené un raid aérien dans la ville
de GAZA destiné à enrayer les incessants tirs de roquettes qassam sur le
Neguev occidental essuyés par la région depuis de nombreuses semaines.
Cette opération a causé la mort d'activistes de l'aile militaire du
Jihad islamique mais également de neuf personnes civiles dont deux
enfants.
Comme d'accoutumé, la réaction de Mahmoud ABBAS a été de dénoncer
l'opération en la qualifiant de « terrorisme d'Etat » tout en déplorant
« des martyrs et des blessés, tous innocents» et en imputant, par
avance, l'entière responsabilité d'un échec du processus de paix à
l'Etat d'Israël :
« Cette escalade montre que les Israéliens persistent dans leur
égarement et veulent se débarrasser de notre peuple ».
Théoriquement, l'élimination ciblée de terroristes jihadistes ne devrait
pas être sujette à critique dans la mesure où les personnes visées par
ces éliminations sont en guerre (contre l'entité sioniste) et, par
conséquent, parfaitement conscientes des risques qu'emporte le combat.
Pour sa part, l'Etat d'Israël motive ces opérations par la nécessité de
protéger des populations juives qui ne sont elles, pas en guerre, ni
souhaitent voir leur vie abrégée sous les coups de fondamentalistes
islamistes nourris de haine.
En cas de commission d'un crime dans un Etat de droit, les terroristes
sont passibles des tribunaux répressifs en qualité de criminels et
sanctionnés en fonction de la gravité de leur forfait. Bien évidemment,
la mesure d' emprisonnement infligée aura pour effet de protéger la
société par leur isolement.
Au cas particulier, l'Etat d'Israël n'est pas en mesure de poursuivre
les terroristes en justice en l'absence de coopération de l'Autorité
Palestinienne pour appréhender les supposés terroristes et les faire
traduire en justice.
Dès lors, en dépit du drame que constituent les dégâts collatéraux, il
convient de se poser la question de la compatibilité de la méthode de
l'élimination ciblée au regard des Droits de l'homme.
Théoriquement, l'élimination ciblée de terroristes devrait être
interdite puisque constitutive d'une violation des Droits de l'homme
(I). Toutefois, le bénéfice de ces prérogatives supposerait de la
société palestinienne qu'elle intègre des valeurs nouvelles dans son
système de fonctionnement (II).
I LA DIFFICILE APPLICATION DES DROITS DE L'HOMME AUX TERRORISTES
PALESTINIENS
La Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, prévoit la
possibilité pour tout justiciable, de bénéficier d'un procès équitable.
Le terroriste éliminé en est manifestement privé (A), à défaut de
collaboration par l'Autorité Palestinienne dans la prévention des
attentats terroristes (B).
A - LE TERRORISTE PRIVE DE PROCES EQUITABLE
Le chef de l'Autorité Palestinienne déplore systématiquement la barbarie
des éliminations ciblées de fondamentalistes islamistes alors que le
peuple palestinien, conformément à l'article 24 de l'OLP, semble
particulièrement attaché aux droits de l'homme : « le peuple
palestinien croit en les principes de justice, de liberté, de
souveraineté, d'autodétermination, de dignité humaine et dans le droit
de tous les peuples à exercer ces principes » (Charte de l'OLP article
24).
Cet attachement aux droits de l'homme résulte également de l'article 31
de la Charte du HAMAS qui énonce : « Le Mouvement de la Résistance
Islamique est un mouvement humaniste [insâniyya]. Il veille au respect
des droits de l'homme et se conforme à la tolérance de l'islam en ce qui
concerne les disciples des autres religions.
Dans ces circonstances, le Peuple palestinien ne devrait pas être privé
du bénéfice de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales.
Pour sa part, le fondamentaliste islamiste, en qualité d'auteur d'un
acte pénalement répréhensible, devrait pouvoir bénéficier des
prérogatives de l'article 6 de cette convention relatives au procès
équitable en l'occurrence
:
- la possibilité d'être entendu par un tribunal indépendant et
impartial qui statuera sur le bien fondé des accusations en matière
pénale.
- La possibilité d'être entendu sur ses motivations et de
s'expliquer sur les raisons de son acte.
- le bénéfice de la présomption d'innocence tant que sa
culpabilité n'a pas été légalement admise.
- L'information sur la nature et la cause de l'accusation portée
contre lui pour organiser sa défense et faire valoir les raisons l'ayant
conduit à ce geste.
- Enfin, la possibilité soit se défendre seul soit de bénéficier
de l'assistance d'un défenseur de son choix dont les honoraires seraient
pris en charge par la collectivité s'il n'a pas les moyens de financer
lui-même un professionnel du droit.
Compte tenu de l'absence de collaboration de l'Autorité Palestinienne
dans l'arrestation des terroristes islamistes, l'Etat d'Israël n'a
d'autres choix que de les éliminer.
De la même manière, aucune mesure n'est prise par l'Autorité
Palestinienne empêcher la commission d'attentats terroristes.
B - L'ABSENCE DE COLLABORATION DE L'ETAT PALESTINIEN DANS LA PREVENTION
DES ATTENTATS TERRORISTES
Le fondamentaliste islamiste auteur d'un homicide ou d'une tentative
d'homicide participe à un acte qualifiée de crime par le droit
international.
Si cet acte recevait une qualification identique au sein de l'Autorité
Palestinienne, il serait possible d'envisager une action concertée des
polices israélienne et palestinienne.
En pareille hypothèse, l'Autorité Palestinienne pourrait interdire la
commission de tels actes et l'Etat d'Israël pourrait alors :
- demander la communication de l'identité de l'auteur présumé
- décerner à son encontre un mandat d'arrêt international
- demander à l'Autorité palestinienne d'arrêter les présumés
coupables
- et demander de bien vouloir le livrer à la justice israélienne
L'inconvénient résulte de ce que l'Autorité palestinienne refuse de
considérer les fondamentalistes islamistes comme étant des délinquants
ou des criminels.
Pire, elle les protège en raison de leur qualité de combattants en
situation de légitime défense enjoints, par les Charte de l'OLP ou du
HAMAS, de libérer la Palestine.
Sûrement, l'Etat d'Israël pourrait renoncer à ses éliminations ciblées
et respecter les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits
de l'Homme si l'Autorité Palestinienne s'engageait à respecter cette
Convention de manière réciproque.
Plus précisément, il suffirait de faire admettre par la population
palestinienne la nécessité de respecter les dispositions de l'article 2
de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme concernant « le
droit à la vie ».
Cet article 2 dispose que : « Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée
par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
Si tel était le cas, les palestiniens cesseraient enfin leurs agressions
contre les populations juives et l'Etat d'Israël n'aurait plus besoin
d'éliminer les terroristes islamistes.
Il conviendrait pour ce faire qu'intervienne une modification des
valeurs fondamentales qui président au fonctionnement de la société
palestinienne.
II LA REDEFINITION DES VALEURS DE LA SOCIETE PALESTINIENNE
Pour que cessent les éliminations ciblées, il incombe à l'Autorité
Palestinienne de redéfinir les valeurs fondamentales de la société
palestinienne en interdisant le meurtre (A) et en cessant de construire
le système de pensée palestinien sur la nécessité exclusive de libérer
la Palestine (B).
A L INTERDICTION DU MEURTRE
Théoriquement, les sociétés humaines interdisent le meurtre.
Si tel était le cas au sein de la société palestinienne, l'Autorité
Palestinienne n'aurait plus à s'enferrer dans les contradictions de son
système.
Prosaïquement, si le peuple palestinien admettait la suprématie des
droits de l'homme, il cesserait de se présenter en tant que partie
humiliée du monde arabe chargé de combattre et de donner sa vie pour
libérer la Palestine de toute présence juive.
Une illustration flagrante de ce phénomène se retrouve sous l'article 15
de la charte du Mouvement de résistance islamique.
Cet article concerne l'obligation religieuse de chasser les juifs de
Palestine et de propager l'esprit du Jihad.
L'alinéa 2 de cet article mentionne que toutes les moyens de
communication doivent être associé à cet effort de diffusion du message
« Il faut que les ulémas, les éducateurs et les enseignants, les hommes
de médias et de communication, les masses d'intellectuels et tout
particulièrement les jeunes des mouvements islamiques et leurs aînés
s'associent à cette opération de conscientisation ».
L'alinéa suivant précise quant à lui que l'ordre de combattre procède
bien d'une nature religieuse : « IL faut que dans l'esprit de toutes les
générations musulmanes la cause de Palestine soit bien une cause
religieuse qui exige un traitement approprié à cette base. Elle possède
des Lieux saints islamiques comme la mosquée al-Aqsa, qui est attachée
à l'Esplanade sainte de La Mecque par un noeud que nul ne peut défaire.
»
Enfin, le dernier alinéa de cet article ordonne de tuer : « Par celui
qui possède l'âme de Muhammad dans ses mains, je m'engage à combattre
sur le chemin de Dieu; je tuerai et combattrai, je tuerai et combattrai,
je tuerai".
Un tel article n'est ni plus ni moins qu'un appel au meurtre de juifs,
érigé en système.
L'Autorité Palestinienne pourrait avoir la sagesse d'abroger ce texte en
s'appuyant, au besoin, sur des dispositions du Coran qui proscrivent le
meurtre :
« Sauf à bon droit, ne tuez point l'homme dont Dieu a rendu la vie
sacrée » (Sourate 17, verset 33).
De même, dans la doctrine musulmane il est rappelé que « celui qui tue
fait tort à son âme et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais » (II
HEN 60.1).
De même, et tout comme le pose le Talmud, le Coran rappelle qu'un homme
représente à lui seul tout le genre humain : « celui qui tue un homme
qui n'a pas tué ni commis de méfaits doit être regardé comme le
meurtrier de tout le genre humain. » (Sourate 5, verset 32).
Il revient donc à L'Autorité Palestinienne de retirer toute disposition
appelant au meurtre de populations (juives ou pas) et redonner aux
palestiniens une raison d'être en dehors de la nécessité de libérer la
Palestine de toute présence juive.
B LA REDEFINITION DES VALEURS DE LA SOCIETE PALESTINIENNE
Le désordre qui règne aux seins des organisations palestiniennes aux
allures de guerre civile exige un positionnement clair de l'Autorité
Palestinienne sur les valeurs de la société.
L'indépendance politique à laquelle aspirent les palestiniens, exige
d'eux qu'ils cessent de se considérer comme « la main arabe » chargée de
libérer la Palestine.
Inversement, ils pourraient commencer à se reconnaître à travers des
valeurs humanistes en abrogeant les chartes de l'OLP ou du mouvement de
la résistance islamique qui structurent la société palestinienne autour
d'un but unique : libérer la Palestine.
La charte d'e l'OLP contient 33 articles qui concernent respectivement :
- pour les 7 premiers : la définition territoriale de la
Palestine et la qualité d'arabe palestinien,
- pour les 11 suivants : nécessité de libérer la Palestine de
toute présence juive et les moyens pour y parvenir,
- pour les 5 suivants : l'usurpation par les juifs de la
Palestine
- pour les 7 suivants : les fondements moraux de la nécessité de
chasser les juifs de Palestine
- et les trois derniers : la nature constitutionnelle de la
charte et les conditions de sa modification
Ainsi, le document constitutionnel national cantonne le palestinien à
une fonction unique de combattant chargé de chasser les juifs de
Palestine.
Pour sa part, la charte du Mouvement de résistance islamique contient 36
articles ayant une finalité identique en intégrant toutefois une
dimension transcendantale en l'occurrence la nature religieuse de
l'injonction de chasser le juif de Palestine.
Ces articles concernent :
- Pour les 8 premiers : la Définition du Mouvement dans son
combat contre les juifs, (les bases, la structure, la dimension
temporelle, la spécificité et le particularisme, la mondialisation, la
devise)
- Pour les 2 suivants : les Mobiles et objectifs
- Pour les 13 suivants : la stratégie et les moyens de combattre
les juifs (dont le jihad, le rôle de la femme, le rejet des solutions
internationales, la nature religieuse de l'injonction, l'éducation, .)
- Pour les 11 suivants, la positions du Hamas sur divers thèmes
- Pour les 2 suivants, les témoignages de l'histoire
- Pour le dernier, la conclusion rappelle que le mouvement est
fait de soldats
Ce document façonne également le palestinien autour d'une fonction
unique qui consiste à chasser les juifs de la Palestine.
En fin de compte, l'étroitesse de ces deux chartes enferme le
palestinien dans un dogme étatique ou religieux limitant sa raison
d'être à la libération de la Palestine.
Aussi, le palestinien doit-il sortir de ce carcan en comprenant que ce
n'est pas la Palestine qu'il doit libérer, mais lui-même de ce schéma
implacable dans lequel il est plongé par ses dirigeants.
Pour ce faire, le palestinien doit impérativement comprendre que si le
mot Jihad a pour racine « j - h - d » (effort, combat), il existe, tout
comme le Prophète l'a dit à son retour d'une expédition militaire, 2
sortes de Jihad
dans l'Islam :
« Nous revenons du Jihad asghar (petit Jihad ou encore guerre contre les
infidèles). Il nous faut maintenant entreprendre le Jihad Akbar ( grand
Jihad qui est la guerre contre les mauvais instincts). » ( sourate 4,
verset 31 ; sourate 7 verset 33...).
Ce grand « jihad » est un combat contre le péché constitutif d'une
offense à Dieu que le palestinien serait bien inspiré à mener dans son
intérêt comme dans celui d'une réconciliation des communautés
juive et palestinienne.
|