31.08.2006
Numéro 54

L'ANALYSE POLITIQUE

Maître Bertrand RAMAS-MUHLBACH

 

AUTRES ENSEIGNEMENTS DU PHENOMENE HEZBOLLLAH

  

Sur un plan militaire, l'offensive israélienne menée au Liban en juillet 2006 a révélé certaines insuffisances dans la préparation des hostilités et dans l'appréciation des capacités réactives de la milice chiite.
A l'avenir, les autorités politiques et militaires devront tout mettre en oEuvre pour éviter les conséquences gravement dommageables des approximations.
Néanmoins, en marge des aspects stratégiques du conflit, le phénomène Hezbollah permet de tirer des conséquences de la fracture de la société israélienne résultant de la coexistence des communautés juives et non juives de l'Etat d'Israël (I).

Vraisemblablement, Israël n'aura d'autre choix que gérer utilement le bénéfice de la nationalité israélienne (II) pour éviter d'être confronté à l'impossible harmonie d'un système multiconfessionnel.

I. LA FRACTURE IDEOLOGIQUE ENTRE LES COMMUNAUTES JUIVES ET NON JUIVES DE L'
ETAT D'ISRAEL

La nation est une communauté humaine installée sur un territoire qui partage une histoire, une langue, une culture et qui est animée par une volonté de vivre collectivement.
La guerre contre le Liban, a, une nouvelle fois, mis en lumière le schisme existant entre les communautés juives et non juives de la société israélienne.
L'absence d'identité de vue dans le mode d'organisation de la défense nationale s'est inévitablement traduite par une attitude antinationale des députés arabes israéliens (A) dont les propos justifieraient un débat sur la définition et la protection des intérêts supérieurs de la nation juive (B)


A .L'ATTITUDE ANTINATIONALE DES DEPUTES ARABE ISRAELIENS


La population israélienne s'est encore révélée désunie lors du déclenchement du conflit avec les milices du Hezbollah et loin de réagir comme s'il s'agissait d'une agression extérieure, la population arabe israélienne ne s'est pas sentie animée d'une volonté de soutenir l'armée israélienne.
Pire, il a été majoritairement considéré au sein de la population arabe israélienne que les libanais ne faisaient que se défendre contre l'agression israélienne.
L'enlèvement de soldats israéliens à l'origine de l'intervention n'a pas justifié un soutien du camp israélien alors qu'Hassan Nasrallah devenait le nouveau héros de la résistance à Israël.
Ce sentiment antinational a d'ailleurs été relayé par des propos hostiles des députés arabes de la Knesset a l'endroit de l'Etat d'Israël qui auraient, dans n'importe qu'elle démocratie, été considérés comme relevant de la haute trahison.
C'est le cas notamment du député arabe Wasal Taha qui a estimé (dans un entretien à l'AFP) « que la guerre menée (au Liban) était préméditée par Israël selon un calendrier américain » et qu'il « convenait pour Israël de mettre fin à cette guerre brutale et barbare ».
Plus grave, ce même député a affirmé que la résistance libanaise et palestinienne contre l'occupation était « légitime » et que s'il était libanais, il rejoindrait la résistance.
Dans cet esprit, le député arabe Ahmed Tibi a traité le ministre de la défense de « meurtrier » (lors d'une séance houleuse du parlement) à la suite des bombardements de la ville de Cana.
De tels propos, gravement diffamatoires ne devraient pas être tolérés par l'Etat d'Israël mais ce discours anti israéliens des députés arabes israéliens est tout à fait constant depuis de nombreuses années.
Ainsi, lorsque le député arabe israélien Azmi Bishara (parti Balad) s'est rendu au Liban à la fin de l'année 2005, il y a tenu de nombreux discours sur l'illégitimité de l'Etat d'Israël.
Il a notamment fait part de son souhait de voir l'Etat d'Israël disparaître « au plus tôt », et que les israéliens « foutent le camp en emportant leur démocratie avec eux ».
Ces propos prolongent ceux tenus en 2001, à l'occasion desquels Azmi Bishara avait fait l'apologie du hezbollah qui « redonnait au arabes le goût de la victoire » (intervention faite dans la ville arabe de Umm el Fahm en Galilée) ou encore ceux d'un autre député arabe de la Knesset, Mohammad Barakeh, qui a également multiplié les déclarations appelant à la disparition de l'Etat d'Israël.
L'Etat d'Israël se doit donc de tirer les leçons du mépris du Hezbollah pour les principes démocratiques et s'enrichir de l'expérience pour se protéger des failles du système pour éviter qu'elles ne conduisent à sa propre disparition.


B. L'AMENAGEMENT D UN CADRE PROTECTEUR DES INTERET SUPERIEURS DE LA NATION
JUIVE

 
Le but fixé par la loi fondamentale du 17 mars 1992 sur la dignité et la liberté humaine, est d'établir les valeurs d'Israël comme Etat juif et démocratique (Sefer Ha-Chukkim No. 1391 du 20ème pari d'Adar, 5752).
Ce principe prolonge la proclamation par David BEN GOURION de l'Etat Juif dans le pays d'Israël de David BEN GOURION du 14 mai 1948.
En réalité, il ne suffit pas d'affirmer qu'Israël est un Etat juif et d'attendre de la communauté internationale qu'elle reconnaisse ce caractère, encore faut-il que les institutions de l'Etat d'Israël prévoient la maîtrise du pouvoir politique par la seule nation juive à l'exception de tout autre.
Actuellement, la loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a envisagé une représentation à l'assemblée sur un mode proportionnel, c'est-à-dire, indirectement, en fonction de la composition de la population.
Ce mode de représentation permet d'imaginer un changement de nature de l'Etat si une majorité non juive résidait sur le territoire israélien.
C'est donc bien la disposition correspondante qu'il conviendrait de modifier en l'occurrence l'article 3 de la loi de 1958, afin d'assurer une représentation de la nation juive à hauteur d'au moins 80% (ou 90 %) des membres de la Knesset.
 Cet article énonce que « la Knesset sur son élection se composera de 120 membres ».
Il pourrait lui être substitué : article 3 « la Knesset sur son élection se composera de 120 membres dont 80 % (ou 90 %) au moins soit 96 députés (ou 108) représenteront la nation juive ».
Un tel mode de représentation pérenniserait la nature juive de l'Etat par le contrôle politique de l'Etat, quelque soit la composition de sa population.
De la même manière, il conviendrait de modifier l'article 4 de cette loi qui stipule : « la Knesset sera élue par des élections nationales, directes, égales, et proportionnelle selon la loi de la Knesset ».
Il suffirait de lui substituer la mention suivante : article 4 « la Knesset sera élue par des élections nationales, directes, égales, conformément à la représentation de la nation juive, selon la loi de la Knesset ».
Un tel mécanisme emporterait simplement dissociation entre la direction des affaires de l'Etat revenant à la nation juive d'une part, et les prérogatives tenant aux principes de libertés et d'égalités des droits (autres que politiques) d'autre part, qui continueraient de profiter aux populations juives ou non juives installées sur le territoire.
Les intérêts supérieurs de la nation juive seraient alors protégés par l'aménagement de sanctions spécifiques en cas d'atteintes aux biens ou aux personnes juives faites en considération du caractère juif de l'intéressé.
De la même manière, l'Etat d'Israël pourrait sanctionner tout acte de propagande contre le système politique ou autre incitation à son renversement, constitutif d'acte de haute trahison, sans avoir à tolérer les propos insultant proférés à son endroit et sur son territoire, par tous ceux qui appellent à sa disparition.
Il resterait à l'Etat d'Israël de gérer utilement le bénéfice de la nationalité israélienne.


II. LA GESTION DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE

Le Hezbollah a démontré comment utiliser les principes démocratiques de la société libanaise pour prendre le pouvoir tout en contournant les principes de souveraineté nationale pour acquérir une certaine autonomie militaire et idéologique.
De façon identique, l'Etat d'Israël doit garder une attention particulière sur les nationaux qui cherchent à modifier le régime politique mais aussi la structure même de l'Etat.
Ce contrôle peut être opéré par la privation de la nationalité israélienne à tout ressortissant coupable d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat d'Israël (A) qui serait alors purement et simplement expulsé et banni de l'Etat (B).

A. LE RETRAIT DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE

Le caractère juif de l'Etat d'Israël est également fonction de la population qui s'y trouve. Aussi, l'Etat doit-il conserver la prérogative concernant le maintien du bénéfice ou le retrait de la nationalité israélienne.
Lorsque David BEN GOURION a proclamé la fondation de l'Etat d'Israël, il a invité les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État.
Inversement, l'Etat d'Israël ne saurait maintenir le bénéfice de la nationalité israélienne aux membres de la population arabe israélienne, qui n'entendent pas maintenir les voies de la paix et n'entendent pas jouer un rôle dans le développement de l'Etat.
Pour ce faire, l'Etat d'Israël doit se doter d'un mécanisme permettant le retrait de cette nationalité en cas d'atteintes aux intérêts supérieurs de la nation juive.
Pour éviter les reproches tenant au caractère anti démocratique de la mesure, il suffirait de légiférer en s'inspirant de la loi française dont la tradition démocratique est insusceptible de remise en cause.
L'article 25 du Code civil français prévoit diverses hypothèses de déchéance de la nationalité française pour des personnes qui ont acquis la nationalité française notamment en cas :
- de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou qui constitue un acte terroriste
- ou lorsque cette personne s'est livrée au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France.
De telles prévisions sont tout à fait transposables aux institutions israéliennes avec quelques adaptations.
Ainsi, le texte israélien pourrait prévoir que le retrait de la nationalité israélienne concerne non seulement des personnes qui auraient acquises cette nationalité (c'est-à-dire des ressortissant originaires d'autres pays) mais encore des personnes nées israéliennes sur le territoire israéliens.
De telles prévisions légales inciteraient certainement les députés arabes israéliens à plus de retenues lorsqu'ils s'expriment sur le pays qui les rémunère en tant que parlementaires.

B. L'EXPULSION OU LE BANISSEMENT DU PAYS

Enfin, l'Etat juif d'Israël ne saurait maintenir sur son territoire des personnes qui oeuvrent à sa destruction ou qui se sont rendus coupable d'atteintes aux intérêts supérieurs de la nation juive.
Encore une fois, la législation israélienne pourrait expulser ou bannir les intéressés en s'inspirant des législations internationales.
La loi française a envisagé diverses causes d'interdiction du territoire en
cas :
- d'entrée ou séjour irrégulier d'une personne
- de refus d'exécuter un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière
- en cas d'aide à la circulation ou le séjour irrégulier d'un autre étranger
- en cas d'infraction à la législation du travail ou d'hébergement collectif non déclaré
- d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Ces dispositions concernent des personnes non ressortissantes et la sanction vaut pour une durée limitée à 10 ans au plus (article 131-30 du nouveau code pénal loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003) mais rien n'interdit à l'Etat d'Israël d'envisager le bannissement de personnes juives ou non, nées sur le territoire d'Israël pour la durée voulue.
Le bannissement est une mesure qui a existé dans diverses législations telles le Code pénal français de 1810 sous l'article 32 (Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire) ou encore dans Code pénal d'Espagne de 1944 sous l'article 57 (Encourront la peine du bannissement ceux qui emploieront la force pour empêcher un membre des Cortes d'assister à leurs réunions).
De même l'ancien article 71 (modifié par la loi 2005-46 du 6 juin 2005) du Code pénal tunisien punissait du bannissement pour une durée de 5 ans celui qui a résolu de commettre un attentat contre la sûreté de l'Etat étant entendu que l'ancien article 72 de ce même code punissait de mort l'attentat ayant pour but de changer les formes du gouvernement ou d'exciter les habitants à s'armer les uns contre les autres.
Il serait donc nécessaire pour l'Etat d'Israël qu'il se dote d'un arsenal juridique qui le protège contre toutes les atteintes à la sûreté de l'Etat pour figer définitivement son caractère juif.

Lorsque ces mesures auront été prises, il sera possible d'envisager la rédaction d'un code de la nationalité prévoyant d'accorder la nationalité israélienne à tous les juifs de diaspora qui le souhaitent même s'ils n'entendent pas quitter leur pays de résidence dès lors qu'ils se sentent plus proches de l'Etat que les ressortissants israéliens qui appellent régulièrement à sa destruction.

   

 

 

 

    Consultez les précédentes analyses
 

  Le 17/08/06 :

LE HEZBOLLAH OU COMMENT SOUMETTRE LA DEMOCRATIE AU POUVOIR RELIGIEUX



  Le 14/07/06 :

COMMENT CONCILIER
 SOUVERAINETE JUIVE ET DEMOCRATIE


  Le 27/06/06 :

L'ANTISEMITISME - LES INSTITUTIONS - LES PEUPLES

 

   Le 21/06/06 :

ELIMINATION CIBLEE DE TERRORISTES
ET DROITS DE L'HOMME
   

 

   Le 13/06/06 :

LA HAINE DU JUIF

 

  Le 08/06/06 :

QUID DES FRONTIERES DE 1967