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Sur un
plan militaire, l'offensive israélienne menée au Liban en juillet 2006 a
révélé certaines insuffisances dans la préparation des hostilités et
dans l'appréciation des capacités réactives de la milice chiite.
A l'avenir, les autorités politiques et militaires devront tout mettre
en oEuvre pour éviter les conséquences gravement dommageables des
approximations.
Néanmoins, en marge des aspects stratégiques du conflit, le phénomène
Hezbollah permet de tirer des conséquences de la fracture de la société
israélienne résultant de la coexistence des communautés juives et non
juives de l'Etat d'Israël (I).
Vraisemblablement, Israël n'aura d'autre choix que gérer utilement le
bénéfice de la nationalité israélienne (II) pour éviter d'être confronté
à l'impossible harmonie d'un système multiconfessionnel.
I. LA FRACTURE IDEOLOGIQUE ENTRE LES COMMUNAUTES JUIVES ET NON JUIVES
DE L'
ETAT D'ISRAEL
La nation est une communauté humaine installée sur un territoire qui
partage une histoire, une langue, une culture et qui est animée par une
volonté de vivre collectivement.
La guerre contre le Liban, a, une nouvelle fois, mis en lumière le
schisme existant entre les communautés juives et non juives de la
société israélienne.
L'absence d'identité de vue dans le mode d'organisation de la défense
nationale s'est inévitablement traduite par une attitude antinationale
des députés arabes israéliens (A) dont les propos justifieraient un
débat sur la définition et la protection des intérêts supérieurs de la
nation juive (B)
A .L'ATTITUDE ANTINATIONALE DES DEPUTES ARABE ISRAELIENS
La population israélienne s'est encore révélée désunie lors du
déclenchement du conflit avec les milices du Hezbollah et loin de réagir
comme s'il s'agissait d'une agression extérieure, la population arabe
israélienne ne s'est pas sentie animée d'une volonté de soutenir l'armée
israélienne.
Pire, il a été majoritairement considéré au sein de la population arabe
israélienne que les libanais ne faisaient que se défendre contre
l'agression israélienne.
L'enlèvement de soldats israéliens à l'origine de l'intervention n'a pas
justifié un soutien du camp israélien alors qu'Hassan Nasrallah devenait
le nouveau héros de la résistance à Israël.
Ce sentiment antinational a d'ailleurs été relayé par des propos
hostiles des députés arabes de la Knesset a l'endroit de l'Etat d'Israël
qui auraient, dans n'importe qu'elle démocratie, été considérés comme
relevant de la haute trahison.
C'est le cas notamment du député arabe Wasal Taha qui a estimé (dans un
entretien à l'AFP) « que la guerre menée (au Liban) était préméditée par
Israël selon un calendrier américain » et qu'il « convenait pour Israël
de mettre fin à cette guerre brutale et barbare ».
Plus grave, ce même député a affirmé que la résistance libanaise et
palestinienne contre l'occupation était « légitime » et que s'il était
libanais, il rejoindrait la résistance.
Dans cet esprit, le député arabe Ahmed Tibi a traité le ministre de la
défense de « meurtrier » (lors d'une séance houleuse du parlement) à la
suite des bombardements de la ville de Cana.
De tels propos, gravement diffamatoires ne devraient pas être tolérés
par l'Etat d'Israël mais ce discours anti israéliens des députés arabes
israéliens est tout à fait constant depuis de nombreuses années.
Ainsi, lorsque le député arabe israélien Azmi Bishara (parti Balad)
s'est rendu au Liban à la fin de l'année 2005, il y a tenu de nombreux
discours sur l'illégitimité de l'Etat d'Israël.
Il a notamment fait part de son souhait de voir l'Etat d'Israël
disparaître « au plus tôt », et que les israéliens « foutent le camp en
emportant leur démocratie avec eux ».
Ces propos prolongent ceux tenus en 2001, à l'occasion desquels Azmi
Bishara avait fait l'apologie du hezbollah qui « redonnait au arabes le
goût de la victoire » (intervention faite dans la ville arabe de Umm el
Fahm en Galilée) ou encore ceux d'un autre député arabe de la Knesset,
Mohammad Barakeh, qui a également multiplié les déclarations appelant à
la disparition de l'Etat d'Israël.
L'Etat d'Israël se doit donc de tirer les leçons du mépris du Hezbollah
pour les principes démocratiques et s'enrichir de l'expérience pour se
protéger des failles du système pour éviter qu'elles ne conduisent à sa
propre disparition.
B. L'AMENAGEMENT D UN CADRE PROTECTEUR DES INTERET SUPERIEURS DE LA
NATION
JUIVE
Le but fixé par la loi fondamentale du 17 mars 1992 sur la dignité et la
liberté humaine, est d'établir les valeurs d'Israël comme Etat juif et
démocratique (Sefer Ha-Chukkim No. 1391 du 20ème pari d'Adar, 5752).
Ce principe prolonge la proclamation par David BEN GOURION de l'Etat
Juif dans le pays d'Israël de David BEN GOURION du 14 mai 1948.
En réalité, il ne suffit pas d'affirmer qu'Israël est un Etat juif et
d'attendre de la communauté internationale qu'elle reconnaisse ce
caractère, encore faut-il que les institutions de l'Etat d'Israël
prévoient la maîtrise du pouvoir politique par la seule nation juive à
l'exception de tout autre.
Actuellement, la loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a
envisagé une représentation à l'assemblée sur un mode proportionnel,
c'est-à-dire, indirectement, en fonction de la composition de la
population.
Ce mode de représentation permet d'imaginer un changement de nature de
l'Etat si une majorité non juive résidait sur le territoire israélien.
C'est donc bien la disposition correspondante qu'il conviendrait de
modifier en l'occurrence l'article 3 de la loi de 1958, afin d'assurer
une représentation de la nation juive à hauteur d'au moins 80% (ou 90 %)
des membres de la Knesset.
Cet article énonce que « la Knesset sur son élection se composera de 120
membres ».
Il pourrait lui être substitué : article 3 « la Knesset sur son élection
se composera de 120 membres dont 80 % (ou 90 %) au moins soit 96 députés
(ou 108) représenteront la nation juive ».
Un tel mode de représentation pérenniserait la nature juive de l'Etat
par le contrôle politique de l'Etat, quelque soit la composition de sa
population.
De la même manière, il conviendrait de modifier l'article 4 de cette loi
qui stipule : « la Knesset sera élue par des élections nationales,
directes, égales, et proportionnelle selon la loi de la Knesset ».
Il suffirait de lui substituer la mention suivante : article 4 « la
Knesset sera élue par des élections nationales, directes, égales,
conformément à la représentation de la nation juive, selon la loi de la
Knesset ».
Un tel mécanisme emporterait simplement dissociation entre la direction
des affaires de l'Etat revenant à la nation juive d'une part, et les
prérogatives tenant aux principes de libertés et d'égalités des droits
(autres que politiques) d'autre part, qui continueraient de profiter aux
populations juives ou non juives installées sur le territoire.
Les intérêts supérieurs de la nation juive seraient alors protégés par
l'aménagement de sanctions spécifiques en cas d'atteintes aux biens ou
aux personnes juives faites en considération du caractère juif de
l'intéressé.
De la même manière, l'Etat d'Israël pourrait sanctionner tout acte de
propagande contre le système politique ou autre incitation à son
renversement, constitutif d'acte de haute trahison, sans avoir à tolérer
les propos insultant proférés à son endroit et sur son territoire, par
tous ceux qui appellent à sa disparition.
Il resterait à l'Etat d'Israël de gérer utilement le bénéfice de la
nationalité israélienne.
II. LA GESTION DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE
Le Hezbollah a démontré comment utiliser les principes démocratiques de
la société libanaise pour prendre le pouvoir tout en contournant les
principes de souveraineté nationale pour acquérir une certaine autonomie
militaire et idéologique.
De façon identique, l'Etat d'Israël doit garder une attention
particulière sur les nationaux qui cherchent à modifier le régime
politique mais aussi la structure même de l'Etat.
Ce contrôle peut être opéré par la privation de la nationalité
israélienne à tout ressortissant coupable d'une atteinte aux intérêts
fondamentaux de l'Etat d'Israël (A) qui serait alors purement et
simplement expulsé et banni de l'Etat (B).
A. LE RETRAIT DE LA NATIONALITE ISRAELIENNE
Le caractère juif de l'Etat d'Israël est également fonction de la
population qui s'y trouve. Aussi, l'Etat doit-il conserver la
prérogative concernant le maintien du bénéfice ou le retrait de la
nationalité israélienne.
Lorsque David BEN GOURION a proclamé la fondation de l'Etat d'Israël, il
a invité les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix
et à jouer leur rôle dans le développement de l'État.
Inversement, l'Etat d'Israël ne saurait maintenir le bénéfice de la
nationalité israélienne aux membres de la population arabe israélienne,
qui n'entendent pas maintenir les voies de la paix et n'entendent pas
jouer un rôle dans le développement de l'Etat.
Pour ce faire, l'Etat d'Israël doit se doter d'un mécanisme permettant
le retrait de cette nationalité en cas d'atteintes aux intérêts
supérieurs de la nation juive.
Pour éviter les reproches tenant au caractère anti démocratique de la
mesure, il suffirait de légiférer en s'inspirant de la loi française
dont la tradition démocratique est insusceptible de remise en cause.
L'article 25 du Code civil français prévoit diverses hypothèses de
déchéance de la nationalité française pour des personnes qui ont acquis
la nationalité française notamment en cas :
- de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant
une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou qui constitue un
acte terroriste
- ou lorsque cette personne s'est livrée au profit d'un Etat étranger à
des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables
aux intérêts de la France.
De telles prévisions sont tout à fait transposables aux institutions
israéliennes avec quelques adaptations.
Ainsi, le texte israélien pourrait prévoir que le retrait de la
nationalité israélienne concerne non seulement des personnes qui
auraient acquises cette nationalité (c'est-à-dire des ressortissant
originaires d'autres pays) mais encore des personnes nées israéliennes
sur le territoire israéliens.
De telles prévisions légales inciteraient certainement les députés
arabes israéliens à plus de retenues lorsqu'ils s'expriment sur le pays
qui les rémunère en tant que parlementaires.
B. L'EXPULSION OU LE BANISSEMENT DU PAYS
Enfin, l'Etat juif d'Israël ne saurait maintenir sur son territoire des
personnes qui oeuvrent à sa destruction ou qui se sont rendus coupable
d'atteintes aux intérêts supérieurs de la nation juive.
Encore une fois, la législation israélienne pourrait expulser ou bannir
les intéressés en s'inspirant des législations internationales.
La loi française a envisagé diverses causes d'interdiction du territoire
en
cas :
- d'entrée ou séjour irrégulier d'une personne
- de refus d'exécuter un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la
frontière
- en cas d'aide à la circulation ou le séjour irrégulier d'un autre
étranger
- en cas d'infraction à la législation du travail ou d'hébergement
collectif non déclaré
- d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Ces dispositions concernent des personnes non ressortissantes et la
sanction vaut pour une durée limitée à 10 ans au plus (article 131-30 du
nouveau code pénal loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003) mais rien
n'interdit à l'Etat d'Israël d'envisager le bannissement de personnes
juives ou non, nées sur le territoire d'Israël pour la durée voulue.
Le bannissement est une mesure qui a existé dans diverses législations
telles le Code pénal français de 1810 sous l'article 32 (Quiconque aura
été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement,
hors du territoire de l'Empire) ou encore dans Code pénal d'Espagne de
1944 sous l'article 57 (Encourront la peine du bannissement ceux qui
emploieront la force pour empêcher un membre des Cortes d'assister à
leurs réunions).
De même l'ancien article 71 (modifié par la loi 2005-46 du 6 juin 2005)
du Code pénal tunisien punissait du bannissement pour une durée de 5 ans
celui qui a résolu de commettre un attentat contre la sûreté de l'Etat
étant entendu que l'ancien article 72 de ce même code punissait de mort
l'attentat ayant pour but de changer les formes du gouvernement ou
d'exciter les habitants à s'armer les uns contre les autres.
Il serait donc nécessaire pour l'Etat d'Israël qu'il se dote d'un
arsenal juridique qui le protège contre toutes les atteintes à la sûreté
de l'Etat pour figer définitivement son caractère juif.
Lorsque ces mesures auront été prises, il sera possible d'envisager la
rédaction d'un code de la nationalité prévoyant d'accorder la
nationalité israélienne à tous les juifs de diaspora qui le souhaitent
même s'ils n'entendent pas quitter leur pays de résidence dès lors
qu'ils se sentent plus proches de l'Etat que les ressortissants
israéliens qui appellent régulièrement à sa destruction. |