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L'un des sujets de discorde qui oppose israéliens et
palestiniens, tient au problème qualifié de «droit au retour des
réfugiés palestiniens ».
Les palestiniens exigent l'application d'un « supposé » droit
international qui offrirait aux 700 000 palestiniens ayant fui leur
domicile en 1948 lors de la guerre d'indépendance (devenus depuis 7
millions), le droit de revenir en Israël alors que pour leur part, les
israéliens considèrent que ce retour
est inenvisageable.
L'invocation d'une telle prérogative exige donc d'en analyser le
fondement juridique pour vérifier si, effectivement, il existe un droit
au retour des palestiniens, immuable et perpétuel, sur le territoire
devenu israélien.
En réalité, l'analyse des conditions de la résolution 194 de l'Assemblée
Générale des nations unies du 11 décembre 1948 permet de comprendre que
ce droit, limité à l'origine, s'est éteint depuis de nombreuses années
(I) et que la revendication concernant un droit au retour en Palestine
n'est que le
résultat d'une manipulation intellectuelle des textes (II).
I L'EXTINCTION HISTORIQUE DU DROIT DE RENTRER DANS LES FOYERS
PALESTINIENS
Le 11ème alinéa de la résolution 194 de l'Assemblée Générale des nations
unies du 11 décembre 1948 énonce : « 11. l'assemblée Générale des
nations unies décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le
désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre
en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à
titre de compensation pour les biens de...».
Le texte n'émane pas du Conseil de Sécurité et n'à aucune valeur
coercitive pour Israël mais en tout état de cause, son application
suppose le respect de conditions particulières (1°) dont le non respect
de a entraîné la perte définitive du droit de rentrer dans « les foyers
» (2°).
1° - les conditions particulières d'application du texte.
La résolution 194 est on ne peut plus claire sur la prérogative offerte
aux palestiniens ayant pris le statut de réfugié en 1948: il s'agit pour
ceux qui le désirent, de « rentrer dans leur foyer », c'est-à-dire,
étymologiquement, dans le lieu où ils ont « fait du feu » ou encore le
lieu où ils ont habité.
A ce titre, ne sont concernés que les palestiniens ayant vécu en 1948
sur le territoire devenu israélien, à l'exception des enfants, petits
enfants ou encore arrière petits enfants qui n'ont jamais foulé le sol
israélien et qui par conséquent, n'ont jamais eu de « foyer » sur le
territoire d'Israël lors
des événements survenus en 1948.
Par ailleurs, la faculté de rentrer dans des « foyers », suppose des
lieux d'habitation, qu'ils existent réellement et physiquement
c'est-à-dire que les lieux en cause soient identifiés et qu'ils puissent
constituer un lieu intime propice à la reprise d'une vie chaleureuse.
A défaut, il convient de revenir au cadre fixé par la résolution qui
indique :
« et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour
les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et
pour tout bien perdu ou endommagé ».
Ainsi, la seule possibilité est de percevoir des indemnités dans
l'hypothèse où des biens ont été perdus ou endommagés, à condition, bien
évidemment, de justifier d'une propriété perdue ou endommagée.
Ce droit à indemnisation est également offert aux palestiniens de 1948,
qui n'ont pas voulu rentrer dans leur foyer... à condition qu'ils se
manifestent.
Notons également que le texte prévoit deux derniers critères
fondamentaux pour permettre le droit de rentrer dans « les foyers ».
Il s'agit d'une conditions de délai : « le plus tôt possible » et d'une
condition tenant à l'état d'esprit : « et de vivre en paix avec leur
voisin ».
Faute d'être revenu dans leur foyer rapidement et dans l'intention de
vivre en paix avec les voisins, la prérogative s'est éteinte emportant
renonciation définitive par les palestiniens de 1948 à ce droit.
2°- la renonciation implicite mais définitive du droit de rentrer
dans les foyers
Le délai de rapidité envisagé par la résolution 194 pour revenir dans
les foyers (« le plus tôt possible ») se comprend à la lumière de
l'esprit du texte dans la mesure où un délai trop long fait perdre au
lieu d'habitation sa nature de « foyer ».
C'est la raison pour laquelle, les personnes qui envisageaient de
rentrer dans leur foyer après les événements de 1948 devaient le faire
immédiatement.
C'est d'ailleurs ce qui a été fait par de nombreux palestiniens devenus
israéliens comme par exemple, la famille d'Emile Shoufani, Palestinien
chrétien né en 1947 à Nazareth (devenu « curé de Nazareth »), qui a fui
son village en 1948 à l'époque de la guerre mais qui est « rentré dans
son foyer » avec les membres de sa familles quelques mois après la
déclaration d'indépendance d'Israël.
Emile Shoufani, palestinien chrétien, qui n'a cessé de favoriser les
rapprochements entre palestiniens et israéliens a d'ailleurs reçu de
prestigieuses récompenses pour son action en faveur de la paix telles le
prix de la tolérance 2004, le prix Docteur Honoris Causa 2004 ou encore
la « médaille de paix » décernée par le CRIF en 2004.
Inversement, le refus pour les palestiniens de rentrer dans « leur foyer
» le plus rapidement possible, leur a fait perdre le bénéfice de la
prérogative d'autant que ce refus de rentrer dans leur foyer
s'accompagnait du refus de vivre en paix avec leurs voisins.
Ce refus de vivre en paix s'est traduit par la rédaction de la charte de
l'OLP approuvée le 17 juillet 1968, et notamment son article 15 qui
énonce « la libération de la Palestine, d'un point de vue arabe, est un
devoir national,...et vise à l'élimination du sionisme ». (A l'occasion
du processus de paix dit « d'Oslo », Yasser ARAFAT a estimé que le texte
était caduc mais il ne l'a jamais abrogé).
De la même manière, l'objectif visant à la destruction de l'Etat hébreu
a été repris dans la charte du HAMAS du 18 août 1988 qui offre dans son
introduction « de donner le bras à tous ceux qui mènent le Jihad pour la
libération de la Palestine ».
Il résulte de tout ceci que le refus, pour les palestiniens, de vivre en
npaix avec leur voisin leur a définitivement, fait perdre le bénéfice de
prérogative reprise sous l'article 194 de la résolution du 11 décembre
1948.
Or, conscient de la perte certaine de ce droit, les dirigeants
palestiniens ont habilement décidé de modifier le « droit de rentrer
dans les foyers » par une manipulation intellectuelle des textes.
II LE RECOURS A LA MANIPULTATION INTELLECTUELLE DES TEXTES
Les palestiniens non désireux de vivre en paix avec leur voisin ont
imaginé un fondement perpétuel au droit de rentrer dans les foyers en
substituant la notion de territoire palestinien à la notion de « foyer »
(1°) et en faisant glisser la notion de « droit de rentrer dans les
foyers » vers la notion de « droit au retour » non prévu par la
résolution 194 (2°).
1° la substitution de la notion de territoire à la notion de foyer
La rédaction de la Charte OLP de 1964 approuvée en 1968 avait pour
finalité de figer le cadre de l'éviction des juifs de Palestine.
Or, pour ce faire, et compte tenu des difficultés rencontrés pour
déloger les juifs, les dirigeants palestiniens ont modifié l'esprit de
la résolution 194 en faisant du territoire palestinien, « le foyer » de
tous les palestiniens et ce, grâce à une rédaction très fine des 4
premiers articles de la Charte OLP.
Ainsi, pour élargir la notion « de foyer », l'article 1er de la Charte
OLP n'a pas manqué de poser que « la Palestine est le foyer du peuple
arabe palestinien ».
Bien évidemment, la référence à l'origine « arabe » des personnes
concernées par le « foyer » était nécessaire pour éviter que « ce foyer
» puisse également être celui des juifs qui, en 1948, étaient
palestiniens avant de devenir israélien.
Par ailleurs, pour figer l'assiette géographique « du foyer », l'article
2 de la Charte OLP a précisé que « les frontières de la Palestine sous
le mandat britannique constituent une unité territoriale indivisible ».
Le cadre étant posé, il convenait de donner une apparence de légitimité
à ce droit de rentrer dans « le foyer » (devenu synonyme de Palestine)
en rappelant sous l'article 3 de la Charte OLP que « le peuple arabe
palestinien possédait le droit légal au retour dans leur foyer ».
Il ne restait qu'à contourner la limitation temporelle fixée par la
résolution 194 en préconisant dans l'article 4 de la Charte de L'OLP que
« l'occupation sioniste et la dispersion du peuple arabe palestinien à
travers les désastres, ne lui ont pas fait perdre leur identité
palestinienne ».
En vertu de ce dernier article, chaque descendant de palestinien
conserve son identité palestinienne quelque soit son lieu de naissance
et fatalement, son droit de rentrer dans « son foyer » qui n'est autre
que le territoire palestinien
Dès lors, la combinaison des 4 premiers articles de la charte de l'OLP
de 1968 permet aux dirigeants palestiniens d'installer dans l'esprit des
jeunes générations, qu'il sont titulaire d'un droit international
permettant non plus, un retour dans « des foyers de 1948 » pour ceux qui
en ont été chassés, mais bien un droit au retour en Palestine.
En réalité, cette manipulation des textes participe d'un extraordinaire
mensonge grâce auquel, les jeunes générations palestiniennes sont
désormais convaincues qu'elles disposent d'un droit au retour «
internationalement reconnu » en Palestine
2° - le glissement du droit pour les palestiniens de « rentrer dans
les foyers » vers le droit au « retour des réfugiés »
Juridiquement, les réfugiés palestiniens de 1948 ne sont concernés que
par les dispositions de la résolution 194 qui constituent le cadre « du
retour dans les foyers ». Ils ne sauraient se prévaloir d'autres textes
qui ne les concernent pas même si dans l'absolu, les dispositions
postérieures à celles du 11 décembre 1948 leur seraient éminemment plus
favorables
Il s'agit des résolutions de la Commission des Droits de l'Homme des
Nations Unies qui a, bien après 1948, a organisé les modalités du droit
au retour des réfugiés ou des personnes déplacés dans leur propres pays.
(Résolutions 1994/24 du 26 août 1994 et 1998/26 du 26 août 1998 de la
Sous-commission et les résolutions 1999/47 du 27 avril 1999, 2000/53 du
25 avril 2000 et 2001/54 du 24 avril 2001 de la Commission des Droits de
l'Homme).
Il en est ainsi :
1° du droit de retourner librement chez soi pour lequel la commission
considère qu'il s'agit d'un lieu d'origine conformément au droit à la
liberté de circulation et au droit de choisir sa résidence.
2° du droit à la restitution des logements et des biens à la charge de
l'Etat qui dépossède des personnes.
3° du droit au retour dans des conditions de sécurité avec obligation de
faciliter l'exercice de ce droit
4° l'obligation faite au regard du droit de propriété qui permet de
l'échange des droits de propriété contre des droits identiques.
5° de l'obligation de préserver les droits des personnes déplacées
6° l'obligation de collaborer avec le haut commissariat des nations unis
pour les réfugiés
En vertu du principe de non rétroactivité de la loi selon lequel, les
textes légaux n'ont vocation à jouer que pour l'avenir, les dispositions
entrées en vigueur postérieurement à 1948 ne sauraient profiter aux
palestiniens de 1948 même si la tentation est grande pour eux d'invoquer
ces dispositions.
Inversement, ces textes ont vocation à s'appliquer aux expulsés du GOUSH
KATIF et autres territoires de JUDEE SAMARIE puisque leur expulsion est
intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes.
L'Etat d'Israël n'a donc aucune obligation à l'égard des réfugiés
palestiniens mais en revanche, se doit, théoriquement, d'organiser le
droit au retour des personnes israéliennes dans les lieux desquels elles
ont été chassées en 2005 et 2006. |