|
L'allégeance est une obligation de loyauté, d'obéissance
et de fidélité du citoyen à l'égard de l'Etat de résidence.
Cette obligation est la contrepartie des prérogatives attachées à la
qualité de ressortissant de l'Etat, incompatible avec toute identité
particulariste.
En effet, le défaut de sentiment d'appartenance à l'Etat est susceptible
d'entraîner une suspicion de l'individu considéré comme un traître,
indigne de confiance.
Or, depuis quelques années, l'Etat d'Israël est confronté à ce manque de
loyauté d'une partie de la population qui ne se reconnaît plus à travers
le projet politique des fondateurs et qui témoigne une hostilité
grandissante à l'égard de l'Etat.
Ce sentiment est relayé par les députés arabes de la Knesset qui ne
cessent de critiquer la politique israélienne et qui incitent,
fatalement, les populations représentées à la rébellion.
Sûrement, conviendrait-il de rappeler à ceux qui ne se sentent pas
concernés par le devenir de l'Etat d'Israël qu'à l'origine, le bénéfice
de la citoyenneté israélienne était subordonné à des conditions de
loyauté (I).
Dans ces circonstances, toutes personnes se rendant coupable
d'infidélité à l'égard de l'Etat pourraient se voir infliger les lourdes
sanctions et la rupture des liens avec l'Etat de résidence (II).
I. L'OBLIGATION DE LOYAUTE, CONTREPARTIE DE LA CITOYENNETE
ISRAELIENNE
En 1948, le bénéfice de la citoyenneté israélienne aux populations non
juives de l'Etat a été offert en considération de dispositions d'esprit
spécifiques (1°).
Dans ce cadre, la loi fondamentale sur la Knesset n'a pas manqué
d'exiger des députés israéliens une déclaration d'allégeance à l'Etat
hébreu (2°).
1° les conditions du bénéfice de la nationalité israélienne aux
populations non juives
La déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël de 1948 a invité les
habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer un
rôle dans le développement de l'Etat sur la base d'une citoyenneté
égale.
Aussi, depuis 1948, les citoyens arabes qui représentent plus du sixième
de la population d'Israël, revendiquent leur appartenance à l'Etat juif,
ont adopté l'hébreu comme seconde langue, participent à la vie nationale
et économique et considèrent leur avenir comme étant lié à celui
d'Israël même s'ils ne renient pas leur culture et leur identité arabe.
Naturellement, l'Etat juif respecte la spécificité identitaire des
populations non juives puisque l'arabe est la seconde langue officielle
et qu'il est permis à la culture arabe se développer par un réseau
scolaire séparé, une littérature et un théâtre arabe.
Rappelons également que l'Etat d'Israël admet aux cotés des institutions
judiciaires étatiques, l'existence de tribunaux islamiques, chrétiens et
druzes, indépendants et compétents en matière de droit privé, même si, à
terme, les règles ont tendance à s'unifier, tel le statut des femmes
arabes libéralisé par les dispositions relatives à l'égalité des droits
des femmes, l'interdiction de la polygamie et du mariage des mineurs.
Il existe toutefois une exception à cette obligation d'allégeance : les
citoyens arabes sont exemptés du service militaire en raison des liens
familiaux religieux et culturel avec le monde arabe, précisément pour
éviter le problème de la double allégeance (Cette dispense ne concerne
pas les
druzes, les circassiens et les bédouins).
En dépit de cette volonté d'instaurer une coexistence harmonieuse, le
sentiment national israélien souffre depuis quelques années de l'absence
de solution trouvée au problème israélo-palestinien, ce qui a pour effet
d'entraîner une partie de la population arabe israélienne à épouser la
cause palestinienne.
Cette position ambivalente d'une partie de la population arabe
israélienne est cultivée par les propos des députés arabes de la Knesset
qui semblent avoir oublié la déclaration d'allégeance faite à
l'assemblée lors de leur entrée en fonction.
2° la déclaration d'allégeance des députés de la Knesset
La coexistence d'une pluralité de communauté n'a pas eu pour effet de
retirer à l'Etat hébreu son caractère juif et sa vocation spécifique de
terre d'accueil des populations juives disséminées dans le monde.
Aussi et afin de faire respecter cette spécificité, la loi fondamentale
sur la Knesset du 12 février 1958 a mis à la charge des députés
l'obligation de déclarer allégeance à l'Etat d'Israël par une formule
qui se présente de la manière suivante « je promets de faire allégeance
à l'Etat d'Israël et de m'acquitter loyalement de mon mandat à la
Knesset » (article 15 loi 12 février 1958).
La loi fondamentale confère à cette déclaration une importance
particulière car l'article 16 de la loi précise que le député ne pourra
pas jouir des prérogatives attachées au statut tant qu'il n'aura pas
effectué cette déclaration.
Ces textes interdisent donc aux députés de la Knesset tout acte déloyal
ou autre marque d'infidèlité, portant atteinte à l'Etat hébreu.
Toutefois, les députés arabes israéliens semblent avoir oublié leur
serment d'allégeance.
Ainsi, Azmi Bishara s'est rendu en octobre 2006 en Syrie, pays en guerre
avec Israël, en estimant qu'Israël n'avait pas à lui imposer quels
étaient les arabes qu'il pouvait ou non rencontrer, ou encore injurié
Israël en août 2006 en le qualifiant d'Etat terroriste, voire a fait en
2001, fait l'apologie du Hezbollah qui redonnait aux arabes le goût de
la victoire (dans le village arabe de Umm el Fahm en Galilée).
Le député Mohammad Barakeh a multiplié les appels à la disparition de
l'Etat hébreu.
Récemment, les députés arabes, mécontents de l'entrée dans le
gouvernement d'Avigdor Liberman, ont appelé la communauté internationale
à sanctionner Israël (pour Jamel Zahalka) et appelé les pays arabes à
couper les relations avec Israël en rappelant leurs ambassadeurs (pour
Abbas Zkoor).
Le député arabe Ahmed Tibi à qualifié l'opération à Beit Hanoun engagé
en d'octobre 2006, de crime de guerre et de massacre envers les citoyens
palestiniens et s'est rendu au Caire pour appeler la communauté
internationale à faire cesser l'opération au Liban.
Enfin, le député Taleb al Sana a déclaré que la droite qui a provoqué la
mort d'Itzhak Rabin encourageait la violence contre les palestiniens.
Ces attitudes sont caractéristiques d'une violation du serment
d'allégeance à Israël d'autant plus manifeste, qu'aucun député arabe n'a
assisté à la session spéciale en mémoire de l'ancien Premier Ministre,
marquant ainsi leur absence de communauté de vue avec l'Etat qui les
rémunère.
II. LES SANCTIONS D UN COMPORTEMENT DELOYAL
Face à la déloyauté des députés arabes de la Knesset, rien n'interdit de
faire application des dispositions de la loi fondamentale concernant la
déchéance du mandat de député (1°) sauf a faire application des
dispositions internationales sanctionnant le comportement déloyal par la
perte de la
nationalité (2°).
1° la perte du mandat de député
De nombreux députés de la Knesset, passablement agacés par l'attitude
des députés arabes israéliens qui se rendent en toute impunité sur le
territoire de pays en guerre avec Israël, ont imaginé de faire voter une
loi visant à interdire les rencontres entre israéliens et les membres
d'organisations
terroristes. Toutefois, le projet de loi présenté par Danny Naveh
(Likoud), a été rejeté par la Knesset.
En réalité, il existe dans la loi israélienne le moyen de sanctionner
les manquements des députés arabes qui violent leur serment d'allégeance
à Israël.
En effet, la loi fondamentale envisage le cas de députés qui auraient
une nationalité additionnelle non israélienne.
En pareille occurrence, l'article 16 A de la loi fondamentale exige de
lui qu'il se libère de l'autre citoyenneté, lui interdisant de déclarer
allégeance à l'Etat d'Israël tant qu'il ne se sera pas libéré de cette
autre citoyenneté et le privant de ses droits de membres à la Knesset
avant toute déclaration sur ce point (article 16 A loi 12 février 1958).
Au cas particulier, lorsque les députés arabes se rendent à l'étranger,
ils ne se présentent pas comme israélien mais bien comme palestinien tel
Azmi Bishara qui s'est présenté comme député palestinien de la Knesset
dans le journal Al Ahram Weekly du 7 août 2006 lorsqu'il a qualifié
l'Etat d'Israël d'Etat terroriste.
La raison est simple : dans la charte de l'OLP comme dans le projet de
constitution de la Palestine du 7 mars 2003 révisé le 25 mars 2003, il
est rappelé que les palestiniens qui avait la nationalité palestinienne
avant le 10 mai 1948 la conserve et que, plus largement, les
palestiniens font partie de la nation arabe.
Dès lors, les députés arabes qui ne cessent d'injurier ou trahir l'Etat
d'Israël se considèrent eux même comme ayant une double nationalité ou
comme ayant une double allégeance à l'égard de la nation arabe.
Dans ces circonstances, ils ne sauraient continuer à jouir des
prérogatives que leur confère leur statut de députés à la Knesset tant
qu'ils n'auront pas expressément renoncé à leur nationalité
palestinienne et leur allégeance spécifique à la nation arabe.
En outre, rien n'interdit d'aménager des sanctions d'amendes ou
d'emprisonnement spécifiques en cas de manquement au serment
d'allégeance à l'Etat hébreu ce qui constituerait pour l'Etat d'Israël,
une modalité d'exercice de sa souveraineté.
Dans les cas les plus graves, il est possible de revenir aux
dispositions internationales relatives à la perte de la nationalité.
2° la perte de la nationalité israélienne
Ce climat d'incitation à la destruction de l'Etat hébreu constamment
véhiculée par les députés arabes de la Knesset conduit des israéliens
arabes à commettre des actes relevant de la haute trahison.
Ainsi, une Arabe israélienne de Tira (Ewroud Kassem) a été interpellée
le 4 octobre 2006 pour avoir aidé la branche armée du Fatah -les
Brigades d'Al Aqsa- à préparer des attentats (notamment une tentative
d'attentat suicidecontre le restaurant Spagetim de Raanana) et aidé à
transporter le chef de
la cellule terroriste responsable de cet attentat, à Ramallah, muni de
la ceinture d'explosifs.
L'Etat d'Israël doit dissuader les israéliens arabes de participer à de
tels actes en aménageant les conditions d'un retrait de nationalité
(préalable à une expulsion).
La loi internationale sur la nationalité est très claire sur ce point.
L'article 15 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme stipule
que « chacun a droit à une nationalité » mais l'Assemblée Générale des
nations unies a adopté une convention sur la réduction des cas
d'apatridie (n° 989 U.N.T.S. 175, entré en vigueur 13 décembre 1975.).
Or, selon l'article 8 de cette convention 3°alinéa: nonobstant la
disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut
conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité,
a) si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque
de loyalisme envers l'Etat contractant,
- a, au mépris d'une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou
continué d'apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de
recevoir d'un autre Etat des émoluments,
- a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux
intérêts essentiels de l'Etat;
b) si un individu a prêté serment d'allégeance, ou a fait une
déclaration formelle d'allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de
façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son
allégeance envers l'Etat contractant.
Ainsi, nul besoin de faire voter une loi nouvelle à la Knesset pour
interdire les actes de haute trahison des ressortissant israéliens : il
suffit juste de faire application de la Déclaration Universelle des
Droits
de l'Homme et des conventions postérieures pour priver un individu de la
nationalité israélienne et, par la suite, le bannir du pays. |