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Le caractère juif de l’Etat d’Israël ne dépend pas d’une
reconnaissance internationale de cette spécificité mais d’institutions
propres à le garantir.
A cet égard, l’Etat d’Israël, en sa qualité d’Etat souverain, est en
droit de définir les valeurs qui conditionnent la qualité de citoyen ou
de ressortissant israélien et de requérir de ses ressortissants une
allégeance inconditionnelle aux valeurs qu’il définit.
La nature démocratique d’un Etat n’a jamais interdit de s’assurer de la
parfaite loyauté des membres de la société (I) tout comme c’est le cas
dans les pays musulmans (II).
I LA NOTION D’ALLEGEANCE DANS LES PAYS DEMOCRATIQUES
De nombreux pays démocratiques exigent non seulement l’allégeance de
leurs citoyens mais encore une prestation de serment sur ce point (1°).
Tel n’est pas le cas de l’Etat français mais les ressortissants qui
manqueraient à cette obligation naturelle demeurent lourdement
sanctionnés (2°).
1° le serment d’allégeance exigé par certains pays démocratiques
L’allégeance est une obligation de loyauté et d’obéissance à l’égard
d’un Etat ou d’un souverain qui impose, dans certains cas, une
prestation de serment particulière de la part de celui qui entend
prendre la nationalité du pays concerné.
Pour le Canada, la prestation est une déclaration de fidélité et
d’allégeance à sa Majesté la Reine Elisabeth II, Reine du Canada, à ses
héritiers et successeurs, et un engagement de respecter les lois du
Canada et les devoirs de citoyens Canadien.
Aux Etats-Unis, la naturalisation exige une déclaration par laquelle
l’intéressé renonce et fait abjuration d'obéissance et de fidélité à
toute puissance étrangère et soutient et défend la Constitution et la
loi des Etats-Unis d'Amérique.
Pour ce qu’il en est du Singapour, la déclaration d’indépendance du 9
août 1965 a conduit la population (chinois, malais, indonésiens...)
dotée de religions différente (taoïste, bouddhistes, chrétiens, juifs
musulmans, sikhs...) a prêté serment d’allégeance à la nation, sans
considération de race, de langue ou de religion.
En Europe également, le serment d’allégeance a parfois été requis comme
lors de la dissolution pacifique de l'union entre la Suède et la Norvège
en 1905 à l’occasion de laquelle le prince Carl de Danemark a prêté
serment d'allégeance à la Constitution norvégienne devant le Storting
(27 novembre 1905).
Parfois, cette allégeance ne concerne que les organes de l’Etat telle
l’armée comme dans le cas de la Bolivie où, le 21 octobre 2003, le
nouveau président bolivien Carlos Mesa Gisbert a présenté le nouveau
gouvernement et reçu au préalable, le serment d'allégeance de
l'armée....et les exemples pourraient se multiplier.
Rien n’interdit donc à l’Etat d’Israël d’exiger de ses ressortissants
une prestation de serment d’allégeance à l’Etat en considération de son
caractère juif et d’aménager des sanctions qui prendraient la forme d’un
retrait de la nationalité et d’une interdiction du territoire (dans un
code de la nationalité), contre tous ceux qui porteraient atteinte aux
intérêts supérieurs de la nation juive.
(Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 3 de la Convention
sur la réduction des cas d'apatridie Adoptée le 30 août 1961, en
application de la résolution 896 (IX) de l'Assemblée générale des
Nations Unies en date du 4 décembre 1954).
2° l’effet du défaut d’allégeance à l’Etat Français
Pour ce qu’il en est de la France, le défaut d’allégeance a pour effet
d’empêcher l’acquisition de la nationalité française ou justifie
l’interdiction du territoire.
Ainsi, la Cour de Cassation a eu l’occasion de refuser le bénéfice de la
nationalité aux personnes dont les parents ont entendus se libérer des
liens d’allégeance avec la France alors qu’elles étaient ressortissantes
d’anciennes colonies françaises.
Ce fut le cas pour les personnes qui revendiquaient le bénéfice de la
nationalité française alors que les parents avaient expressément demandé
à être libéré des liens d’allégeance avec la France conformément au
décret du 15 juin 1965 (Cour de Cassation 5 avril 2005, pourvoi
03-12930).
La décision fut identique pour les descendants des personnes ayant
sollicité la libération du lien d’allégeance à la France en vertu du
décret du 17 mars 1978 : la demande de libération d’allégeance présentée
par le père a été considérée opposable à la fille (Cour d’appel de
Grenoble 27 juin 2001 confirmé par la cour de cassation le 19 octobre
2004 (N° de pourvoi : 01-16731).
Plus généralement, les marques d’indignité peuvent justifier
l’interdiction définitive du territoire français pour les personnes qui
participent à une association de malfaiteur en vue de la préparation
d’acte terroriste, qui fréquentent des groupes armés terroristes, qui
collectent des fonds en vue de la préparation de ces actes, qui
participent à la fabrication de faux papiers en vue de la réalisation
d’actes terroristes, qui sont en liens avec des organisations
internationales dont l’objet est de participer à des actes terroristes
(voir notamment Cour de Cassation 28 avril 2004, pourvoi 03-82531).
Pour ce qu’il en est de la nationalité, la France a aménagé des
dispositions relatives à la perte de la nationalité française des
personnes l’ayant acquis notamment en cas de condamnation pour un acte
qualifié de crime constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de
la nation (article 25 Code civil 1°alinéa) ou lorsque l’intéressé s’est
livré, au profit d’un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la
qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France (alinéa
4).
Rien n’interdit donc à Israël de faire adopter par la Knesset des
dispositions s’inspirant de ces textes pour sanctionner les
ressortissants israéliens qui porteraient atteinte aux intérêts
supérieurs de la nation juive.
II LE PRINCIPE D’ALLEGEANCE DANS LES PAYS MUSULMANS
De la même manière, la notion d’allégeance n’est pas étrangère aux
régimes politiques musulmans puisqu’un tel principe est admis en Islam
(1°). Plus précisément, l’Etat d’Israël pourrait utilement s’inspirer du
système indonésien concernant les manquements par les membres de la
Chambre des députés, à leur serment d’allégeance (2°).
1° Le principe d’allégeance en Islam
A partir de l’Hégire de 622, Muhammad a exercé des pressions sur les
polythéistes mecquois qui l’ont contraint à émigrer à Médine avec ses
fidèles. Néanmoins, en 628, le prophète a proposé aux mecquois les
conditions d’une paix honorable, au point de choquer les musulmans qui
trouvaient les concessions humiliantes.
Les musulmans ont toutefois obéi et prêté serment d’allégeance à
Muhammad (qui obtint, de la part des mecquois, la reconnaissance de sa
qualité de chef d’Etat).
« Ceux qui te prêtent serment d’allégeance le prête à Dieu. Quiconque
viole le serment ne le viole qu’à son détriment. Dieu accordera une
magnifique récompense à celui qui restera fidèle à son engagement »
(sourate 48, verset 10).
Il s’agit du serment de Hudaybiya prêté à Muhammad par les siens dont le
caractère est sacré puisque le serment prêté au prophète l’est aussi à
Dieu (dans le Coran, les obligations envers Muhammad sont très souvent
associées à celles envers Dieu « obéissez à Dieu et au Prophète »
sourate 3 verset 132, « croyez en Dieu et au Prophète » sourate 7 verset
158).
Dans certains cas, moins heureux, le refus d’allégeance a été justifié
pour des raisons tenant à la légitimité contestée de celui qui accède au
califat comme dans le cas du martyre de l’Iman Hussein.
Hussein, Imam de la communauté, fils de Ali ibn Abi Talib et de la fille
du Prophète Fatima, a été tué pour avoir refusé de prêter allégeance à
Yazid qu’il considérait illégitime.
De façon plus contemporaine, depuis la récupération de l’Oued Eddahab
par le Maroc le 14 août 1979, les représentants, les ouléma, les
notables et les chefs de tribus de la province de Oued Eddahab se
rendent régulièrement à Rabat pour renouveler leur serment d'allégeance
au Souverain, renouant ainsi avec leur Histoire et exprimant leur
fidélité et leur indéfectible attachement à leur marocanité et à
l'intégrité territoriale du Maroc
2° la possible transposition en Israël des règles applicables aux
députés dans le système indonésien
En Indonésie, les députés sont soumis à une sévère discipline au regard
de l’allégeance prêtée à l’Etat, dont l’Etat d’Israël pourrait
s’inspirer.
Le statut des parlementaires indonésien est régi par la loi No 16 sur la
composition et le statut de l'Assemblée consultative du Peuple, de la
Chambre des représentants et de la Chambre régionale des représentants.
Tout comme en Israël, le mandat débute par une prestation de serment.
En revanche, la fin du mandat peut résulter d’une exclusion définitive
du parlement par celui-ci, si le représentant a violé son serment
d’allégeance ou son engagement d’en respecter les termes (article 7 al 1
d, Loi n°16 ; art 13 al 1 et 3) ou s’il est constaté une incompatibilité
(art 7 al 1 f).
De même, le parlementaire peut encourir des sanctions disciplinaires
comme l’ordre de mettre fin à une intervention (art 109 al 2),
l’avertissement pour intervention hors sujet (art 111 al 2), l’ordre de
mettre fin à un comportement malséant ou de retirer des propos
inconvenants (art 112), l’ordre de cesser de proférer des propos
inconvenants (art 113 al 1), l’ordre de se retirer de la séance (art 113
al 2).
L’Etat d’Israël déplore régulièrement les propos des députés arabes
israéliens qui appellent soit à la destruction d’Israël, soit incitent à
la rébellion, soit critiquent ouvertement la politique internationale,
caractéristiques d’un défaut d’allégeance à l’Etat d’Israël en dépit du
serment prêté par eux sur ce point.
L’aménagement, en Israël, de dispositions inspirées du régime indonésien
permettrait à Israël de sanctionner les manquements graves des députés
arabes israéliens. Cela ferait également disparaître l’idée fausse selon
laquelle Israël est le point d’ancrage du conflit entre l’orient et
l’occident. |