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La convention internationale des droits de l’enfant de
1989 (ratifiée par 191 pays) reconnaît à l’enfant un ensemble de droits
et de prérogatives fondés sur le respect, la dignité et la valeur de la
personne humaine. Le but de cette protection spécifique est de favoriser
le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie.
Toutefois, le texte de 1989 ne profite pas aux enfants palestiniens qui
sont privés du cadre général de protection des droits de l’enfant (I)
dans la mesure où leur « utilisation » par la société palestinienne
s’opère dans le plus grand mépris de la dignité humaine (II).
I. L’ENFANT PALESTINIEN EXCLU DU CADRE GENERAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
L’enfant palestinien ne profite pas du cadre international de protection
de l’enfant (A) ni ne bénéficie de l’obligation faite aux Etats de
mettre en oeuvre cette protection (B).
A. LE CADRE INTERNATIONAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
La convention des Droits de l’enfant de 1989 rappelle la nécessaire
protection dont les enfants doivent profiter.
Ce principe a d’ailleurs été consacré depuis de nombreuses années par
les pactes internationaux tels la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l’enfant, la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par
les Nations Unies en 1959, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques
(en particulier aux articles 23 et 24) et le pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article
10) ou encore les organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l’enfant.
La convention de 1989 rappelle à cet égard les dispositions de la
Déclaration universelle de droit de l’Homme en vertu de laquelle chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés.
La famille est, en effet, reconnue comme unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être des
enfants. Aussi, les enfants doivent pouvoir s’épanouir harmonieusement
et grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension pour
se préparer à une vie individuelle dans la société, s’élever dans
l’esprit des idéaux proclamé dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d’égalité et de solidarité.
En réalité, la protection particulière accordée à l’enfant se justifie
par « son manque de maturité physique et intellectuelle » qui exige des
soins spéciaux, une protection juridique appropriée, à fortiori dans les
pays du monde où les enfants vivent dans des conditions difficiles.
Ce n’est pourtant pas dans cet esprit que grandissent les enfants
palestiniens : ils sont éduqués dans une finalité patriotique (article
12 Charte Hamas) et conformément à l’obligation religieuse de libérer la
terre (article 14 Charte du Hamas) et de combattre ceux qui usurpent la
terre des musulmans (article 15 Charte du Hamas).
Plus précisément, l'éducation des jeunes générations de palestiniens est
« une éducation islamique fondée sur l'accomplissement des obligations
religieuses », et « une l'étude conscientisée du Livre de Dieu »
(article 16 de la charte du HAMAS).
Les enfants palestiniens sont éduqués par la mère dont le rôle est
précisément celui d’« l’usine à Homme » (article 17 de la charte du
HAMAS), et « conformément aux concepts et valeurs morales fondées sur
l'islam » (article 18 de la charte du HAMAS).
L’enfant palestinien n’a donc d’autre choix que d’épouser la cause
guerrière palestinienne.
B. LE ROLE PROTECTEUR DE L’ETAT DANS LA CONVENTION DE 1989
C’est à l’Etat qu’il appartient de favoriser la protection,
l’épanouissement et le bien être de l’enfant.
Selon l’article 2 de la Convention, l’Etat doit prendre toute mesure de
telle sorte que l’enfant ne soit pas victime de discriminations au
regard de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique…
En outre, les articles 3 et 4 de la convention rappellent que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute
décision qui émane d’institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs.
Les Etats doivent d’ailleurs assurer à l’enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, en prenant toutes les mesures
législatives et administratives appropriées (même article) même si, bien
évidemment, l’article 5 de la convention ne retire pas à celui qui est
légalement responsable de l’enfant, le droit d’orienter et de fournir
les conseils appropriés.
En tout état de cause, l’enfant est reconnu comme ayant un droit
inhérent à la vie et l’Etat se doit d’assurer la survie et le
développement de l’enfant (article 14).
Une fois encore, dans la société Palestinienne il n’est pas prévu que
l’Autorité Palestinienne remplisse ce rôle spécifique de protection de
l’enfance.
Dans la société palestinienne, les histoires racontées aux enfants
invitent et encouragent à commettre des actes de terrorisme et à
sacrifier l’âme pour Allah (« fedayeen »). Ainsi, les présentations de
Hamas TV montrent des enfants avec les message de jihad (pour les
enfants en bas âge) et pour les enfants qui ont appris à lire, les
bandes dessinées et des magazines (tel le Fatah) montrent des enfants
palestiniens déterminés à devenir des combattants jihadistes comme leur
frères plus âgés pour lutter contre « les mauvais sionistes qui ont volé
leur terre ».
En d’autres termes, l’organe politique palestinien n’appréhende pas
l’enfant comme un être doté d’une personnalité particulière qui doit
s’épanouir dans la société mais comme un futur soldat qu’il faut
conditionner dès la plus tendre enfance.
II. LES ATTEINTES A LA DIGNITE DES ENFANTS PALESTINIENS
Les atteintes à la dignité de l’enfant palestinien résultent d’une
éducation qui ne répond pas à la finalité de la Convention des droits de
l’enfant (A) et plus généralement d’une éducation au suicide dès le plus
jeune age (B).
A. LA FONCTION EDUCATIVE ENVISAGEE DANS LA CONVENTION DE 1989
La convention de 1989 reconnaît aux parents la responsabilité d’éduquer
l’enfant et d’assurer son développement en étant guidés par l’intérêt
supérieur de l’enfant (l’article 18).
A ce titre, l’Etat intervient pour accorder une aide appropriée et
mettre en place des institutions chargées de veiller au bien être des
enfants (même article) et de prendre les mesures pour protéger l’enfant
contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation (article 19).
La protection de l’enfant contre la violence est donc une priorité toute
particulière à telle enseigne que les violences qui pourraient être
subies par les enfants font l’objet d’un contrôle particulièrement
attentif des institutions étatiques.
Rappelons également que parmi les obligations de l’Etat, figurent celle
de veiller à son droit à la vie : l’article 24 de la Convention rappelle
le droit pour l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et
que des mesures doivent veiller à réduire la mortalité, à assurer
l’assistance médicale et les soins de santé.
De même, selon l’article 27, l’Etat doit offrir un niveau de vie
suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel,
moral et social de l’enfant lorsque les parents ne peuvent y pouvoir.
Dans ce cadre, l’enfant dispose de prérogatives spécifiques tenant à son
statut d’enfant et notamment le droit au repos, aux loisirs, au jeu et à
des activités récréatives propres à son âge, la participation à la vie
culturelle et artistique (article 30) et plus généralement, à la
protection contre toute forme d’exploitation préjudiciable à son bien
être.
Pour ce qu’il en est de la société palestinienne, les enfants sont
privés de ces droits considérés comme élémentaires par la communauté
internationale.
Ainsi par exemple, dans la colonie de vacances de la bande de Gaza
organisé par Al-Moqawama Al-Islamiyah, le mouvement de Harakat de
résistance islamique, (officiellement considéré par les Etats-Unis et
beaucoup d'autres pays comme une organisation de terroriste), les
enfants apprennent à chanter des « chansons d'Intifada, comme « Nous ne
voulons pas dormir. HA-A-MAS ! Nous voulons la vengeance. HA-A-MAS ! Le
soulever vers le haut. HA-A-MAS ! Fusiller le feu. HA-A-MAS ! S'il
prendra mille martyres. HA-A-MAS ! Tuer les Sionistes. HA-A-MAS !
Partout où ils sont. HA-A-MAS ! Au nom de Dieu. HA-A-MAS ! » Et plus
généralement comment « mettre à mort les Sionistes partout où ils se
trouvent, au nom de Dieu. ».
Il n’est pas certain que ces modes éducatifs soient propices à
l’épanouissement de la jeunesse palestinienne d’autant que
l’apprentissage suprême est celui de la mort en qualité de martyre.
B. L’EDUCATION AU SUICIDE DES LE PLUS JEUNE AGE
La convention internationale des droits de l’enfant précise les modes
d’éducation et d’enseignement qu’il convient d’offrir aux enfants tout
comme le rôle joué par les supports médiatiques mis à leur disposition.
Ainsi, selon l’article 28 de la convention, l’enfant a un droit à
l’éducation au moyen de différentes formes d’enseignement et même la
discipline qui est enseignée, doit être compatible avec la dignité de
l’enfant en tant qu’être humain.
Cette éducation vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant et le
développement de ses dons et aptitudes mentales. De même, il doit être
inculqué le respect des droits de l’Homme et les libertés fondamentales,
même s’il est fait obligation de respecter les valeurs nationales du
pays dans lequel il vit et les principes des civilisations différentes
de la sienne (article 29).
La finalité, selon cet article, est de permettre à l’enfant d’assumer
ses responsabilités dans une société libre, et ce, dans un esprit de
compréhension, de paix et de tolérance, d’égalité et d’amitié entre les
peuples.
Pour leur part, les médias jouent un rôle particulier puisqu’ils visent,
selon l’article 17, à promouvoir le bien-être social, spirituel, moral,
la santé physique et mentale, conformément à l’esprit de l’article 29.
L’ensemble de ces droit jouent a fortiori en cas de conflit armé : les
Etats doivent s’engager à respecter et à faire respecter les règles du
droit humanitaire international dont la protection s’étend aux enfants
(article 38) et veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’age
de 15 ans ne participent pas aux hostilités (même article).
Une fois encore, ces prescriptions ne sont pas applicables dans les
territoires palestiniens où les enfants doivent faire cadeau de leur vie
pour la cause palestinienne par l’apprentissage du martyre.
Ainsi, en mars 2005, le recensement permettait d’apprendre que depuis l’intifada
de 2000, 31 enfants de moins de 18 ans s’était suicidés dans des
attentats et 40 jeunes avaient pu être arrêtés alors qu’il s’apprêtaient
à se faire exploser.
Pour la société palestinienne, l’enfant présente l’avantage de ne pas
éveiller les soupçons ni d’attirer le regard dans les secteurs peuplés.
Par ailleurs, les enfants sont sensibles à l’idée du bonheur qu’ils
auront après la mort et tout comme le présentait le docteur Fadel Abu
Hin dans son film publié en juin 2002 par la Télévision palestinienne,
l’évolution de la participation des enfants à l’intifada s’explique par
leur volonté de devenir Shahid (martyre) pour gagner le prestige et être
immortalisé.
Nombreux en Israël pensent que la paix arrivera lorsque les palestiniens
aimeront plus leurs enfants qu’ils ne haïssent les juifs, mais il n’y a
pas de raison de penser que les palestiniens n’aiment pas leurs enfants.
Ce qui semble faire défaut dans les territoires palestiniens, c’est le
respect de la personne et de la dignité humaine tout comme la conscience
de ce que représente le genre humain et sa diversité. Vraisemblablement,
il conviendrait simplement de libérer l’enfant palestinien de son
enferment intellectuel. |